15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'interruption de la carrière professionnelle des agents des services du Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 19 février 2014;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 25 avril 2014;

Vu le protocole n° 627 du Comité de secteur n° XVI, établi le 12 décembre 2013;

Vu l'avis 54.981/2 du Conseil d'Etat donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article. 1er. L'article 447 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

Art. 447. § 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes.

§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

1° métier lourd...

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