14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, l'article 57quater;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 9, § 2;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les articles 80 à 86;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, l'article 2, paragraphe premier, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015, l'article 4, phrase liminaire, les articles 9/1., alinéa premier, 20/1., troisième paragraphe, deuxième alinéa, et 20/2., troisième alinéa, insérés par l'ordonnance du 9 juillet 2015, et l'article 22, alinéa premier, 2° ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les articles 4 et 5;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 1, 2, 7 à 10, 14 à 26, 30 à 32 et 34 à 39;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2017;

Vu le test genre réalisé le 4 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2017;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 1er juin 2017;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis 61.756/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 7°, a) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014, a transféré la compétence relative aux réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs aux Régions, à partir du 1er juillet 2014;

Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 7°, b) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014, a transféré aux Régions la compétence relative à l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, à partir du 1er juillet 2014;

Considérant que, compte tenu du taux de chômage en Région de Bruxelles-Capitale et particulièrement celui des jeunes, la politique des groupes cibles désormais régionalisée doit se centrer sur les demandeurs d'emploi et travailleurs bruxellois et nécessite des orientations budgétaires nouvelles;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

  1. « l'ordonnance » : l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;

  2. « l'ordonnance du 30 avril 2009 » : l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations;

  3. « l'ordonnance du 8 octobre 2015 » : l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;

  4. « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  5. « l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;

  6. « opérateur » : l'établissement ou l'organisation dispensant une formation ouvrant le droit à l'incitant à la formation;

  7. « subventions » : les subventions visées à l'article 2 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

    CHAPITRE II. - Dispositif d'activation

    Section 1re. - Activa

    Art. 3. § 1er. Le travailleur qui au moment de l'entrée en service est demandeur d'emploi inoccupé a droit à une allocation de travail durant une période de trente mois calendrier dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

  8. il est, au moment de la demande ou la veille de l'entrée en service, inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 312 jours sur les dix-huit mois calendrier qui précèdent;

  9. il est engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps, pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, sauf dans le cas d'un engagement visé à l'article 16 de l'ordonnance;

  10. il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension.

    § 2. L'octroi de l'allocation de travail cesse lorsque le travailleur a atteint l'âge légal de la pension.

    Art. 4. Le montant de l'allocation de travail, visée à l'article 3, s'élève, par mois calendrier, à 350 euros durant les 6 premiers mois, à 800 euros durant les 12 mois suivants et à 350 euros les 12 mois suivants. Le mois de l'entrée en service est compris dans ce calcul.

    Art. 5. § 1er. Les demandeurs d'emploi suivants sont dispensés de la période d'inoccupation visée à l'article 3, 1° :

  11. le demandeur d'emploi inoccupé qui, à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service, est âgé de moins de 30 ans et qui ne dispose pas de diplôme ou de certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur;

  12. le demandeur d'emploi inoccupé âgé de 57 ans au moins à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service;

  13. le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat d'insertion visé à l'article 3 de l'ordonnance, à l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;

  14. le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

  15. le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale visé à l'article 5 de l'ordonnance ou octroyé dans le cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

  16. le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé, pendant au moins six mois, dans le cadre d'un stage instauré en exécution de l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi;

  17. le demandeur d'emploi inoccupé ayant...

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