14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de fixer les règles prudentielles relatives à la répartition des participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes en matière d'assurance.

Répartition et attribution des participations bénéficiaires

L'octroi de participations bénéficiaires fait l'objet de deux étapes distinctes :

a) Répartition des participations bénéficiaires

La première étape consiste en la répartition de la participation bénéficiaire telle que définie à l'article 213, 9° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (ci-après, « la loi »), c'est-à-dire la cession, au profit de contrats d'assurance, de tout ou partie du bénéfice de l'entreprise d'assurance.

Cette étape consiste, pour une entreprise d'assurance, à déterminer le montant du bénéfice qu'elle a réalisé lors de l'exercice comptable clôturé qu'elle entend ristourner aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires pour compenser la prudence incorporée dans ses tarifs.

Ce montant est dès lors déterminé globalement pour l'ensemble des preneurs d'assurance concernés et des bénéficiaires et aucun droit individuel n'y est encore attaché. Il est intégré aux provisions techniques de l'entreprise d'assurance sous la forme d'une provision pour participations aux bénéfices et ristournes de l'exercice.

b) Attribution des participations bénéficiaires

La seconde étape consiste en l'attribution de la participation bénéficiaire telle que définie à l'article 213, 10° de la loi.

Les règles d'octroi sont fixées par les entreprises d'assurance sur la base de critères qui leur sont propres dans le respect de la loi.

Ristournes

L'octroi de ristournes est également composé de deux étapes. La première est le calcul du montant qui peut être octroyé globalement à un ensemble de contrats en fonction du bénéfice réalisé au cours de l'exercice écoulé. Ce montant est intégré aux provisions techniques sous la forme d'une provision pour participations aux bénéfices et ristournes de l'exercice. A ce stade, il n'y a aucun droit individuel sur le montant à ristourner.

La seconde étape est l'octroi des ristournes proprement dites. Contrairement aux participations bénéficiaires, les ristournes n'augmentent pas les prestations contractuellement prévues mais se traduisent par un remboursement d'une partie de la prime versée.

Les ristournes se rencontrent surtout dans les assurances non-vie et les participations bénéficiaires, dans les assurances-vie.

Objectif du projet d'arrêté royal

Les règles prudentielles concernent uniquement la première étape décrite ci-dessus, laquelle fait l'objet du projet d'arrêté royal qui est présenté à Votre signature.

La seconde étape, tant pour les participations bénéficiaires que pour les ristournes, relève de la protection des consommateurs.

L'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier (dit « arrêté Twin Peaks ») a scindé le contrôle prudentiel des règles relatives au comportement et à la protection du consommateur et a réparti les compétences entre la Banque nationale de Belgique (ci-après, « la Banque ») et l'Autorité des services et marchés financiers (ci-après, « la FSMA »). On rappellera aussi que les dispositions prudentielles s'appliquent aux entreprises de droit belge quel que soit le pays où l'activité est exercée tandis que le contrôle non-prudentiel s'applique aux activités en Belgique quel que soit le pays d'origine de l'entreprise d'assurance.

Pour ces raisons, il est apparu souhaitable de limiter la portée de l'arrêté en projet aux aspects prudentiels, lequel ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires relatives aux aspects non prudentiels et, en particulier, les articles 47 à 53 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Dispositions actuelles

Actuellement, les règles prudentielles sont fixées par l'article 12bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après "le règlement général") et les données quantitatives nécessaires à leur contrôle sont déterminées par la Banque sur la base de l'article 11bis de ce même arrêté.

Certaines dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (ci-après, "l'arrêté vie") complètent l'aspect prudentiel, en particulier pour les fonds à actifs dédiés (anciennement appelés fonds cantonnés).

Révision du système de participation bénéficiaire et de ristournes

Lors de l'élaboration de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, la question s'est posée de l'intégration des règles relatives à la répartition et à l'attribution des participations bénéficiaires et à l'octroi de ristournes dans le cadre du nouveau régime de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance.

Le système actuel présente en effet certaines limites auxquelles il était nécessaire de remédier en se basant autant que possible sur les exigences du nouveau régime prudentiel. Ces limites et les modifications proposées sont décrites ci-après.

a) Horizon temporel

La participation bénéficiaire étant une correction de la prudence introduite au niveau du tarif, il conviendrait de juger de la possibilité de répartition sur le même horizon de temps que le tarif qu'elle corrige.

Baser l'octroi de participation bénéficiaire uniquement sur la rentabilité comptable annuelle des contrats d'assurance n'est en effet pas suffisant pour tenir compte d'une vision prospective des risques de l'entreprise d'assurance sur l'horizon de temps sur lequel se déroulent ces opérations, notamment dans le cas des assurances-vie.

Il convient donc que les politiques de répartition bénéficiaire et leur contrôle tiennent aussi compte des perspectives d'avenir de l'entreprise d'assurance. Il ne serait en effet pas logique d'autoriser que des ressources financières soient consacrées à augmenter les prestations des tout ou partie des contrats d'assurance s'il apparaît que ces mêmes ressources seront, dans un proche avenir, nécessaires pour maintenir l'équilibre financier de l'entreprise d'assurance.

Toutefois, comme la solvabilité future d'une entreprise est elle-même impactée par les répartitions de participations bénéficiaires effectuées dans le passé, il n'est pas possible de prendre entièrement en compte les évolutions futures de la situation financière des entreprises d'assurance sans créer d'insolubles références circulaires.

C'est pourquoi, l'approche prospective a été limitée à l'utilisation du ratio de couverture de l'exigence de capital requis (Solvency capital requirement ou SCR).

b) Responsabilisation des entreprises

Les dérogations actuellement prévues par le règlement général ne permettent pas de prendre en considération certaines spécificités relatives aux produits commercialisés ou de tenir compte du contexte économique de l'exercice écoulé.

Le nouveau régime prudentiel entend renforcer la responsabilité des membres des organes d'administration des entreprises d'assurance et se focalise sur la gestion interne de ces dernières. Ceci implique que les spécificités des entreprises d'assurance doivent être prises en considération dans l'analyse prudentielle.

Afin de respecter cette approche, il convient d'étendre la possibilité de dérogations tout en permettant à la Banque de juger du bien-fondé de celles-ci. Les dérogations aux règles générales seront donc soumises à l'approbation préalable de la Banque.

c) Evaluation de l'équilibre financier

L'arrêté en projet maintient le principe qu'une participation bénéficiaire ou une ristourne ne peut être répartie si elle risque de mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise d'assurance. Ceci impose de définir l'équilibre financier de l'entreprise d'assurance.

Afin d'éviter toute discussion à ce propos, l'arrêté en projet recourt à un concept d'équilibre financier basé sur une vision qui est traduite par le ratio de couverture du capital de solvabilité requis par des fonds propres éligibles.

d) Groupes d'activités

Les catégories de produits telles qu'elles sont actuellement prévues par le règlement général posent des problèmes pratiques car elles ne sont pas basées sur les gestions distinctes ni sur les catégories utilisées par les entreprises d'assurance dans leur gestion quotidienne, notamment en ce qui concerne leur politique de participations bénéficiaires ou de ristournes.

De plus, se pose la question de la répartition des attributions entre les autorités chargées respectivement du contrôle prudentiel (la Banque) et de la protection des consommateurs (la FSMA). Cette dernière doit, entre autres, veiller à l'équilibre et à l'équité entre les différentes catégories de preneurs et de bénéficiaires d'assurance.

La politique en matière de participations bénéficiaires et de ristournes ne doit pas être identique pour tous les contrats d'une même entreprise d'assurance. Celle-ci peut fixer des règles différentes, par exemple, selon le taux contractuellement garanti, le type de garantie, le fait que le contrat est lié à un crédit hypothécaire, ... Néanmoins, les critères permettant de définir les différentes catégories ne peuvent pas être arbitraires. De ce point de vue, les entreprises d'assurance doivent respecter les règles prévues, entre autres, par les articles 47 à 53 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances. Ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA.

La mise en oeuvre du contrôle visé ci-dessous peut nécessiter la subdivision des activités d'assurance-vie ou non-vie en différentes catégories selon les politiques appliquées par les entreprises en matière de participations bénéficiaires et de ristournes.

En ce qui concerne les aspects prudentiels, le premier rôle de la Banque est de veiller à la solvabilité des entreprises d'assurance. Cette solvabilité est globale en ce sens qu'une entreprise ne saurait être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT