14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2023 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2023.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers

Convention collective de travail du 7 décembre 2021

Crédit-temps en 2023

(Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170871/CO/100)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 24 mois.

Pour les ouvriers avec une ancienneté d'au moins 8 ans dans l'entreprise le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois pour le motif formation comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, et avec un maximum de 51 mois pour les autres motifs comme prévus à l'article 4, § 1er, a°, b°, c° de la convention collective de travail n° 103.

CHAPITRE III. - Emploi de fin de carrière

Art. 3. § 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 157 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus...

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