14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur

Convention collective de travail du 15 décembre 2021

Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169663/CO/102.05)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2. La durée hebdomadaire du travail a été réduite à 36 heures au 1er janvier 1984 avec péréquation salariale. Les prestations hebdomadaires peuvent toutefois être maintenues à 38 heures par semaine. Dans ce cas, les heures prestées au-delà de 36 heures par semaine sont reprises sous forme de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal. Les reprises d'heures s'effectuent par tranche de 8 heures cumulées et ce dans les 4 semaines qui suivent celle au cours de laquelle ce cumul de 8 heures est atteint. Dans le cadre de la flexibilité du secteur, le délai de 4 semaines peut être prorogé jusqu'à 6 mois maximum, par convention collective de travail conclue au sein des entreprises en accord avec les organisations syndicales.

CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3. Au 1er janvier 2022, les salaires horaires minimums barémiques et effectifs sont augmentés de 0,08 EUR/heure.

Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit, au 1er novembre 2021, dans un régime de travail de 38 heures par semaine, à l'indice santé lissé 111,27, pivot de la tranche de stabilisation 109,91 à 112,12.

EUR EUR Hulpwerklieden 13,9933 Manoeuvres 13,9933 Geoefenden 14,6449 Spécialisés 14,6449 Geschoolden 15,2952 Qualifiés 15,2952

Prime de rattrapage

Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er janvier 2022 toucheront une prime unique de rattrapage d'un montant de 130,00 EUR brut. Cette prime est calculée au prorata en fonction du régime de travail et en fonction de la date de mise au travail pour les ouvriers ayant commencé en 2021. Cette prime est payable au plus tard avec la rémunération de décembre 2021 (soit début janvier 2022).

Prime corona

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