14 OCTOBRE 2021. - Décret relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. § 1er. Dans les actes et les communications, les noms de métier, fonction, grade ou titre, sont formulés au féminin lorsqu'ils se rapportent à une femme ou à un ensemble composé de femmes.

L'obligation établie à l'alinéa 1er vise :

  1. les communes, les provinces et les autres autorités administratives visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

  2. les institutions subventionnées ou reconnues par la Communauté française, notamment les associations, les établissements d'enseignement, les opérateurs culturels, les services de médias audiovisuels et les services de partage de vidéos, le mouvement sportif, les institutions actives dans l'aide aux personnes et la santé, les maisons de justice, ainsi que les juridictions ;

  3. le Parlement, le Gouvernement et leurs services, les organes consultatifs, ainsi que les subdivisions structurelles des organes consultatifs.

    § 2. Les communications visées au paragraphe 1er concernent tant les documents écrits que les communications orales quel qu'en soit le support.

    Par actes ou communications, on entend notamment :

  4. les actes normatifs, ainsi que les circulaires ;

  5. les correspondances et les documents produits, à destination interne ou externe, par les institutions;

  6. les contrats, marchés et actes à portée individuelle ;

  7. les supports de cours, les ouvrages et manuels d'enseignement, de formation permanente ou de recherche ;

  8. les diplômes, certificats, attestations et brevets ;

  9. les communications gouvernementales ou ministérielles ;

  10. les activités d'enseignement ;

  11. la production propre des éditeurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos.

    Art. 2. Pour renvoyer à des ensembles qui comportent des hommes et des femmes, sont privilégiés par les autorités et les institutions visées à l'article 1, § 1er :

  12. les formules doubles, juxtaposant le masculin et le féminin, en ce compris sous la forme d'une incise suivant un terme épicène ou collectif, qui visibilisent les femmes ;

  13. les termes épicènes, les termes collectifs et les formes passives, qui neutralisent l'opposition de genre.

    L'emploi de formules doubles abrégées est réservé aux contextes écrits où l'espace disponible impose une abréviation.

    Le recours, pour des raisons d'économie, d'allègement ou de lisibilité, à l'acception générique de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT