14 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, articles 15, 17, 18, 25, 27, 33 et 35 ;

Vu le rapport du 21 septembre 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2021 ;

Vu l'avis 172/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'autorité de protection des données ;

Vu l'avis n° 70.239/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les inondations qui se sont produites entre le 14 et le 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 constituent une calamité exceptionnelle et dont la violence a été extrême, plongeant nombre de citoyens dans une profonde détresse et pour certains d'entre eux dans une angoisse insupportable pour leur avenir et celui de leurs proches ;

Que cette situation, tristement inédite, est encore aggravée par le fait que cette catastrophe naturelle s'est déroulée à un moment où de très nombreux sinistrés ont été affectés dans leur santé ou dans leur bien-être par la crise de la COVID-19, laquelle continue à produire des effets délétères ;

Que, confrontée à une telle situation, l'autorité publique se doit de faire preuve d'exemplarité, de célérité et d'efficacité. Sa mission première est de mettre en oeuvre des mécanismes de solidarité dont l'effet est, d'une part, d'apporter un soutien matériel aux sinistrés, citoyens, entreprises et associations et, d'autre part, de prendre publiquement des initiatives qui puissent contribuer, sans désemparer, à les apaiser psychologiquement ;

Qu'il y a urgence, voire extrême urgence, à ce que le présent arrêté puisse être adopté par le Gouvernement afin que l'arsenal juridique permettant l'aide à la réparation puisse pleinement s'appliquer ;

Que ce constat suffit à justifier que le délai dans lequel la section de législation du Conseil d'Etat est amenée à donner son avis soit réduit à cinq jours ;

Qu'il en va d'autant plus ainsi que cette réduction du délai pourra avoir effet d'anticiper d'environ un mois les versements opérés en vertu de l'arrêté et qu'il est de l'intérêt majeur de tous ceux qui en seront les bénéficiaires de pouvoir au plus vite disposer des fonds qui leur sont destinés ;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. coût de revient : coût des matières premières estimées à leur valeur du jour auquel sont ajoutées, le cas échéant, les charges directes et indirectes engagées pour atteindre leur degré de fabrication ;

  2. décret : décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;

  3. entreprise : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ainsi que l'entreprise qui ne correspond pas aux effectifs et montants financiers de la définition des micros, petites et moyennes entreprises visées aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou l'association sans but lucratif visée au livre 9 du Code des sociétés et des associations qui répond aux conditions suivantes :

    1. qui est assujettie à la T.V.A. ;

    2. qui occupe dans les liens d'un contrat de travail au moins une personne ;

    3. qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ;

    4. dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi, sur base des derniers comptes approuvés, à l'exception des personnes morales de droit public ;

  4. maintien de l'emploi : une entreprise est considérée comme ayant maintenu son niveau d'emploi si elle présente, 18 mois après la reprise des activités, un nombre de travailleurs équivalent au nombre moyen de travailleurs qu'elle employait sur les 18 mois précédant le sinistre. Ce niveau d'emploi doit être maintenu pour une période de 4 ans minimum, afin de s'assurer une stabilité de l'emploi durant cette période. Le nombre de travailleurs est calculé sur la base des équivalents temps plein. Le bilan social fait foi ;

  5. Ministres : le Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités naturelles publiques et le Ministre qui a l'économie dans leurs attributions ;

  6. particuliers : sinistrés dont les biens endommagés ne sont pas affectés à une activité professionnelle ou agricole ;

  7. reprise des activités : une entreprise est considérée comme ayant repris ses activités dès lors qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel en période flottante équivalent à 75 % de la moyenne de son chiffre d'affaires sur les trois exercices précédant le sinistre et au plus tard le 14 juillet 2023 ;

  8. valeur à neuf : prix coûtant de la reconstruction à neuf, y compris les frais d'architecte, ou de la reconstitution à neuf du bien ;

  9. valeur réelle : valeur à neuf, vétusté déduite ;

  10. valeur du jour : valeur de bourse ou de marché ;

  11. valeur vénale : valeur à la vente du bien, selon les prix du marché ;

  12. vétusté : dépréciation de la valeur à neuf en fonction de l'âge du bien, de son usage, de la fréquence et de la qualité de son entretien.

    CHAPITRE 2. - Estimation des dommages et calcul de l'aide à la réparation

    Section 1re. - Particuliers non-assurés

    Art. 2. § 1er. Pour les biens immeubles, le montant de l'aide à la réparation est limité à 50 % du dommage estimé comme suit :

  13. en cas de dommage total : en valeur à neuf suivant devis détaillé ou facture, ou à défaut, au mètre cube bâti ;

  14. en cas de dommage partiel : en valeur de réparation sur la base des prix unitaires moyens repris du bordereau des prix unitaires édité par l'Association Belge des Experts en vigueur au moment du sinistre.

    § 2. Le montant de l'aide à la réparation établi au § 1er est plafonné, pour les personnes non-assurées et les personnes non-assurées contre les inondations pour leur bien immeuble situé en zone d'aléa d'inondation élevé, à 80.000 euros ;

    § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, en ce qui concerne les personnes non-assurées bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale au sens de l'article 18 du décret, une aide à la réparation sera octroyée selon le tableau suivant :

    Tranches successives du montant total des dommagespour les biens immeubles (en euro) Pourcentaged'intervention Montant cumulédes tranches précédentes 0,01 euros jusqu'à 9.999,99 euros 100 % 0 euro 10.000,00 euros jusqu'à 19.999,99 euros 80 % 9.999,99 euros 20.000,00 euros jusqu'à 29.999,99 euros 60 % 17.999,98 euros 30.000,00 euros jusqu'à 205.999,99 euros 50 % 23.999,98 euros A partir de 206.000,00 euros 0 % 111.999,97

    § 4. Une aide à la réparation complémentaire est octroyée en cas de frais liés à une dépollution ou une décontamination, rendue nécessaire à la suite des inondations et pluies abondantes visées par le décret.

    Cette aide à la réparation complémentaire correspond au montant des frais alloués à la dépollution ou la décontamination et est plafonnée à un montant de 10.000 euros.

    § 5. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si elle est destinée à la reconstruction, la réparation ou la restauration du bien endommagé, ou à la reconstruction du bien dans un autre lieu si l'endroit d'origine n'est plus possible, ou à la conclusion d'un contrat de bail d'une durée minimale de trois ans pour un nouveau logement.

    § 6. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si le bénéficiaire de l'aide apporte la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance incendie couvrant, pour l'avenir, les biens pour lesquels une aide à la réparation est sollicitée ou, en cas de sinistre total et de déménagement, le bien que le bénéficiaire occupera désormais.

    Le bénéficiaire de l'aide pour lequel une souscription d'un contrat d'assurance incendie est impossible doit apporter la preuve par un document attestant de cette impossibilité.

    La condition de souscription d'un contrat d'assurance incendie n'est pas applicable aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale.

    Art. 3. § 1er. Pour les habitations légères visées à l'article 1er, 6°, du décret, le montant de l'aide à la réparation correspond au dommage estimé comme suit :

    1. en cas de dommage total : en valeur à neuf sur la base d'un devis détaillé ou de factures ;

    2. en cas de dommage partiel : en valeur de réparation sur la base d'un devis détaillé de réparation ou de factures.

    § 2. Le montant de l'aide à la réparation établi au § 1er est plafonné à 20.000 euros.

    Art. 4. § 1er. Pour les biens meubles destinés à l'usage courant et familial, le montant de l'aide à la réparation correspond au dommage estimé comme suit :

  15. en cas de dommage total : sur la base de la valeur à neuf ;

  16. en cas de dommage partiel : en coût de réparation ou de remise en état sur la base de devis détaillés ou de factures.

    § 2. Le montant de l'aide à la réparation établi au § 1er est...

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