14 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 concernant les fiches individuelles que les institutions de pension doivent remettre par voie électronique à l'administration fiscale en application de l'article 321ter du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROI

Sire,

Afin de confirmer la position de la Belgique en tant qu'endroit idéal pour les fonds de pension paneuropéens, la loi du 25 décembre 2016 a introduit, à l'article 230 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une exonération pour la pension du deuxième pilier distribuée par un fond de pension belge ou une institution d'assurance belge à un non-résident pour autant qu'aucun avantage fiscal ne soit accordé pour cette pension pour les paiements de primes et que l'activité professionnelle n'ait pas engendré de revenus imposables en Belgique (insertion de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92).

Afin d'éviter que la Belgique ne puisse plus satisfaire à ses obligations internationales en matière d'échange d'informations, les institutions de pension qui distribuent de telles pensions exonérées sont obligées de fournir à l'administration fiscale des fiches individuelles relatives à ces pensions (insertion de l'article 321ter, CIR 92).

Le présent arrêté royal a pour but de déterminer le contenu de cette fiche individuelle.

DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Bien que l'administration puisse en principe également faire reprendre des données sur les revenus exonérés par la loi dans ces fiches qui doivent être introduites en application de l'article 92 AR/CIR 92 (par exemple, le montant des revenus issus des flexi-jobs sur la fiche 281.10), le législateur a soumis les pensions exonérées en application de l'article 230, alinéa 1er, 4°, CIR 92, à une obligation de fiche distincte. La plupart des contribuables concernés n'auront en effet que des revenus exonérés et de plus, travailler avec une fiche distincte permet, dans le cadre de l'échange d'informations, de faire une distinction entre les informations pour lesquelles le domicile fiscal est déterminé sur base d'une attestation de domicile, et les informations pour lesquelles ce n'est pas nécessairement le cas. Il ne sera pas non plus demandé de reprendre sur les fiches qui doivent être introduites en application de l'article 92, AR/CIR 92, des prestations de pension qui sont communiquées électroniquement au SPF Finances sous la forme d'une nouvelle fiche.

Le contenu de la fiche individuelle que les institutions de pension doivent introduire pour les pensions exonérées en application de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92, doit être fixé par arrêté royal. Ce contenu est repris dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, dans une section IX/1 qui contient l'article 181/1. Cette numérotation s'écarte de la numérotation proposée par le Conseil d'Etat, mais correspond à la numérotation appliquée aux sections XIII, XIII/1 et XIIIbis du chapitre III de l'AR/CIR 92.

L'article 321ter, alinéa 2, CIR 92, détermine un certain nombre d'informations que cette fiche doit au minimum contenir :

  1. les informations qui permettent d'identifier le bénéficiaire et son domicile ;

  2. l'identité des employeurs ou des sociétés qui ont payés des primes ou cotisations pour la constitution de la pension ;

  3. le montant de la pension exonérée.

    De plus, il doit également être tenu compte du "schéma échange pensions" mis en place dans le cadre de l'application de l'article 8, alinéa 1er, d), de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Certaines informations font obligatoirement partie des informations à échanger suivant ce schéma.

    En tenant compte de ces éléments, une liste de données a été déterminée dans l'article 181/1, § 1er, AR/CIR 92 en projet, qui doivent être reprises dans les fiches individuelles que les institutions de pension devront introduire pour la première fois au début 2018. Ces données sont réparties en 5 groupes : l'année durant laquelle la pension est payée ou attribuée, l'identification de l'institution de pension, l'identification du bénéficiaire des revenus, des données relatives aux prestations de pension elles-mêmes et des données relatives à la constitution de la pension.

    En ce qui concerne le bénéficiaire des revenus, l'adresse du domicile fiscal est notamment demandée. Cette adresse doit au moins mentionner la commune et le pays. Ce domicile fiscal ne doit pas nécessairement être attesté au moyen d'une attestation de domicile. L'un des objectifs derrière l'introduction de l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92, était en effet d'éviter que de l'obligation de délivrer annuellement une attestation de domicile pour l'application d'une exemption d'impôt sur base d'une convention préventive de la double imposition ne dissuade les entreprises internationales de loger leurs obligations de pension dans une institution de pension belge. Naturellement, rien n'empêche qu'une institution de pension demande tout de même au bénéficiaire des revenus, pour plus d'exactitude des données relatives au domicile fiscal, une attestation de domicile à l'occasion de la première prestation ou à l'occasion d'un déménagement international du bénéficiaire des revenus.

    Sur base du "schéma d'échange pensions", il est également demandé de communiquer un numéro d'identification. L'exonération visée à l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, CIR 92 ne vaut que pour les pensions du deuxième pilier des travailleurs et des dirigeants d'entreprise. Etant donné le caractère professionnel de ces pensions, les institutions de pension disposent en principe également d'un numéro d'identification fiscal ou social du travailleur ou du dirigeant d'entreprise dont ils gèrent la pension. Etant donné que ce numéro d'identification peut être lié à l'Etat "de travail" lors de la constitution de la pension, et non à l'Etat de domicile au moment de la prestation, il est également demandé de communiquer l'Etat qui a délivré le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT