14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant la mise à jour annuelle de la cartographie des sites concernés par le Plan Habitat permanent

Le Gouvernement wallon,

Vu le Plan Habitat permanent actualisé approuvé par le Gouvernement wallon le 28 avril 2011, axe 5, mesure 64;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernés par l'habitat permanent;

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juillet 2017 et 24 juillet 2018 adoptant les modifications à ladite cartographie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 3, § 2, de la directive précitée, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ou pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE;

Considérant que tel n'est pas le cas de la cartographie identifiée par la mesure 64 du Plan Habitat permanent actualisé;

Qu'en effet la présente cartographie ne constitue pas le type de projets visés par les directives précitées et la directive 2001/42/CE mais a pour objet de définir la partie géographique des mesures précédemment adoptées par le Plan Habitat permanent et par effet d'habiliter le Fonctionnaire délégué à rendre un avis conforme sur les demandes de permis d'urbanisme et d'urbanisation conformément à l'article D IV, 17, 4°, du Code de Développement territorial;

Considérant que la cartographie des sites concernés par le Plan Habitat permanent doit être actualisée chaque année en fonction notamment des modifications proposées par les communes;

Considérant que la mise à jour de la cartographie a été réalisée sur fonds de plan de secteur et de plan cadastral, d'une part, en y...

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