14 NOVEMBRE 2019. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes

Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, I, 1° à 6°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 6, § 3 ;

Vu le décret du Parlement wallon du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 6, § 3 ;

Considérant que l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences en matière d'aménagement du territoire sur le territoire de la région de langue allemande rend nécessaire la conclusion d'accords sur certains points, notamment afin de garantir la cohérence entre les différentes polices administratives et de contribuer à une sécurité juridique pour les citoyens, les entreprises et les administrations ;

Considérant qu'il importe ainsi de fixer la manière d'identifier la législation applicable lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme est introduite pour des actes et travaux relatifs à un bien immeuble qui se situe à cheval sur les deux régions linguistiques ; de régler quels avis doivent être sollicités de part et d'autre lors de l'instruction de plans et programmes ou de permis ; de préserver la possibilité de délivrer un permis unique ou un permis intégré lorsque des actes et travaux nécessitent la délivrance tant d'un permis d'urbanisme que d'un permis d'environnement et/ou un permis d'implantation commerciale ; d'établir un échange d'informations entre les administrations concernées ; de fixer le régime transitoire pour les dossiers en cours le 1er janvier 2020 ;

la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président, en la personne du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, en la personne du Ministre qui a le régime juridique de la voirie communale dans ses attributions, en la personne du Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions et en la personne de la Ministre qui a l'environnement dans ses attributions,

et

la Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions,

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent accord de coopération porte sur l'exercice de la compétence de l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 1° à 6°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue allemande.

Il vise également les cas dans lesquels la police administrative de l'aménagement du territoire a un impact partiel et direct sur l'une des autres polices administratives exercées par la Région wallonne sur le territoire de la région de langue allemande, notamment la police des établissements classés et la police des implantations commerciales.

Art. 2. Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par :

  1. loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

  2. permis ou certificat d'urbanisme (germanophone) : la décision prise ou l'attestation délivrée par l'autorité compétente en Communauté germanophone en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut réaliser des actes et travaux visés par la législation applicable à des conditions déterminées sur le territoire de la région de langue allemande, le cas échéant en application des dispositions visées au chapitre 2 ;

  3. permis ou certificat d'urbanisme (wallon) : la décision prise ou l'attestation délivrée par l'autorité compétente en Région wallonne en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue française, et sur base de laquelle une personne peut réaliser des actes et travaux visés par la législation applicable à des conditions déterminées sur le territoire de la région de langue française, le cas échéant en application des dispositions visées au chapitre 2 ;

  4. permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente en Région wallonne, prise en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement visé par la législation applicable pour une durée et à des conditions déterminées ;

  5. projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme (germanophone) ;

  6. permis unique : la décision des autorités compétentes relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre 4, section 1re, qui tient lieu de permis d'environnement et de permis d'urbanisme (germanophone) ;

  7. établissement : l'unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant ;

  8. établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas :

    1. trois ans s'il s'agit :

      1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction ;

      2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti ;

      3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public ;

    2. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué ;

    3. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement wallon pour les établissements qu'il désigne ;

  9. établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits ;

  10. établissement de classe 1 ou de classe 2 : les installations et activités soumises à permis d'environnement selon la législation applicable en Région wallonne, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande ;

  11. exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant ;

  12. dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne ;

  13. permis d'implantation commerciale : la décision de l'autorité compétente en Région wallonne, prise en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, et § 5bis de la loi spéciale, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un projet d'implantation commerciale visé par la législation applicable pour une durée et à des conditions déterminées ;

  14. projet intégré : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert, soit un permis d'implantation commerciale et un permis unique au sens du présent accord de coopération, soit un permis d'implantation commerciale et un permis d'urbanisme (germanophone) ;

  15. permis intégré : la décision des autorités compétentes relative à un projet intégré, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre 4, section 2, qui tient lieu de permis d'implantation commerciale et de permis unique au sens du présent accord de coopération ou de permis d'urbanisme (germanophone) ;

  16. établissement de commerce de détail : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;

  17. surface commerciale nette : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application du présent accord de coopération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à...

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