14 MARS 2022. - Arrêté royal relatif aux services postaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Considérations générales

    Le présent projet d'arrêté poursuit plusieurs objectifs :

    1. adapter les dispositions réglementaires relatives à la prestation de services postaux au contenu de la loi 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux et de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

    2. adapter ce cadre réglementaire aux dernières évolutions technologiques et aux évolutions du marché ;

    3. établir un corps de règles cohérent. Les principales dispositions qui réglementent actuellement la prestation des services postaux sont réparties sans aucun ordre logique dans les trois arrêtés suivants :

    - l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ;

    - l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après « l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « titre IV » ») ;

    - l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public (ci-après « l'arrêté royal du 11 janvier 2006 « responsabilité extracontractuelle »).

    Le présent projet reprend la plupart des dispositions contenues dans les trois arrêtés précités en les adaptant si nécessaire quant à la forme et/ou quant au fond.

  2. Commentaires article par article

    Le Titre 1er comporte deux articles dont notamment un article (article 2) consacré aux définitions.

    Article 1er

    L'article 1er n'appelle pas de commentaires particuliers.

    Article 2

    Cette disposition reprend la plupart des définitions figurant dans les trois arrêtés royaux précités dans la mesure où les concepts ne sont pas déjà définis par la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux. Il clarifie la définition du « cécogramme ».

    Le Titre 2 (articles 3 à 28) est relatif au traitement et à la distribution des envois postaux.

    Article 3

    L'article 3 qui notamment pose le principe que l'envoi postal est remis à l'adresse de distribution indiquée sur l'envoi pour autant qu'elle corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution et qu'elle soit reconnue par le prestataire de services postaux, fusionne, dans un souci de cohérence, le contenu des articles 2, 34 et 38, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.

    Le paragraphe 3 précise que si l'adresse de distribution figurant sur un envoi n'est pas reconnue par le prestataire de services postaux, celui-ci peut soit le renvoyer à l'expéditeur soit (et c'est une nouveauté par rapport à l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal) effectuer un traitement automatique de données personnelles consistant à compléter ou à interpréter l'adresse postale. Ce traitement automatique de données personnelles s'effectue à partir de deux bases de données : une base de données opérationnelle comportant tous les points de livraison physiques et une autre base de données reprenant des données de tous les destinataires dans laquelle le nom est utilisé pour mieux reconnaître l'adresse. Cette comparaison (et cet appariement) entre les informations sur l'enveloppe et les deux bases de données s'effectue via des algorithmes de reconnaissance électronique.

    Le paragraphe 4 prévoit que tous les titulaires d'une licence sont tenus d'assurer un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance qu'ils sont chargés de distribuer à la demande des utilisateurs. En vertu de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, seul le prestataire du service universel est soumis à cette obligation. Cette nouvelle obligation imposée à tous les titulaires d'une licence vise à assurer aux utilisateurs des services postaux d'une plus haute qualité.

    Le paragraphe 5 introduit la possibilité pour les prestataires de services postaux de traiter les données (nom et adresse postale) des utilisateurs de services de changement d'adresse ou de conservation des envois lors du tri d'un envoi donné afin de faciliter la réexpédition de l'envoi en question.

    Enfin, le paragraphe 6 reprend le contenu de l'article 38 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

    Article 4

    L'article 4 qui exempte le prestataire de services postaux de distribuer des envois aux étages (sauf s'il s'agit d'envois enregistrés destinés à des personnes à mobilité réduite dont notamment les personnes présentant un déficit visuel) reprend le contenu de l'article 3 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en l'adaptant afin d'insister sur la nécessité d'une démarche active de la part du destinataire à mobilité réduite auprès du prestataire de services postaux afin d'obtenir que les envois enregistrés lui soient remis à un étage. Les modalités de cette démarche, qui doivent être simples et facilement accessibles, sont fixées par le prestataire de services postaux.

    Article 5

    L'article 5 introduit la règle selon laquelle le prestataire de services postaux chargé de la distribution d'un colis n'est pas tenu de se présenter à la porte du destinataire si celle-ci est difficilement accessible depuis la voie publique. Le but de cette nouvelle règle est de permettre au prestataire de services postaux d'atteindre la porte avec les véhicules normalement utilisés pour la distribution des colis et d'éviter que le prestataire de services postaux n'ait à s'aventurer sur un chemin privé au risque de compromettre sa santé ou sa sécurité ou d'endommager son véhicule. Il appartient au prestataire de services postaux de démontrer que la porte est difficilement accessible. A titre d'exemple, des difficultés de stationnement ne peuvent être invoquées pour justifier la non-présentation du colis à la porte du destinataire.

    Article 6

    L'article 6 reprend le contenu de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

    Article 7

    L'article 7 relatif aux cas de suspension de la distribution reprend le contenu de l'article 36 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications.

    L'article 7, § 1er, introduit la possibilité pour le prestataire du service universel de suspendre la distribution lorsque la numérotation des boîtes ne respecte pas l'attribution des numéros par l'autorité publique compétente. Il s'agit d'éviter par exemple que des organisations regroupées sur un même site diffusent à leurs expéditeurs une adresse incorrecte, ce qui complexifie la distribution des envois.

    L'article 7, § 2, apporte des modifications quant aux délais de régularisation octroyés aux titulaires d'une boîte aux lettres non conforme (augmentation des délais).

    Article 8

    L'article 8 reprend le contenu de l'article 37 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier quant au fond.

    Article 9

    L'article 9 relatif à la remise des envois enregistrés reprend le contenu de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant quelques modifications afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de permettre la signature électronique, le cachet électronique et la signature sur un écran.

    L'article 9, § 2, définit la notion de titre d'identité.

    L'article 9, § 3, qui fait suite au développement des nouveaux services de confiance, assimile la signature manuscrite apposée sur l'écran d'un appareil mobile, la signature électronique ou le cachet électronique, la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié, à une signature valable dans le cadre de la distribution des envois enregistrés, c'est-à-dire des envois recommandés ou à valeur déclarée. Le règlement eIDAS distingue les services de confiance qualifiés et les services de confiance non qualifiés. Il est donc souhaitable de laisser à l'utilisateur le choix entre la signature électronique et la signature électronique qualifiée. Enfin, le SPF Economie recommande d'ajouter la notion de cachet électronique à la signature électronique lorsque la disposition s'adresse à une personne morale.

    L'article 9, § 4, simplifie la procédure de remise des envois enregistrés adressés à plus d'un destinataire. L'article 9, § 4 prévoit que ces envois enregistrés sont remis contre la signature d'un des destinataires ou du mandataire de l'un d'eux.

    L'article 9, § 5, reprend le contenu de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

    L'article 9, § 6, reprend le contenu de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal sans le modifier.

    Article 10

    L'article 10 relatif au récépissé de dépôt d'un envoi enregistré remis à l'expéditeur d'un envoi enregistré reprend le contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal en y apportant des modifications liées à l'évolution des technologies. En effet, suite à l'évolution des technologies, le récépissé de dépôt peut également être un document électronique (si l'expéditeur en fait la demande dans le cadre de services pour lesquels une possibilité de récépissé électronique est offerte) dont le contenu est certifié par le prestataire de services postaux. L'article 8 précise que le prestataire de services postaux procure le récépissé de dépôt soit au moment du dépôt, soit dans les meilleurs délais. En effet, la mise à disposition...

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