14 MARS 2019. - Décret portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement maternel, primaire, secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.

L'article 17 du présent décret s'applique aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent organisés par la Communauté française.

TITRE II. - Dispositions relatives à la charge des membres du personnel enseignant

CHAPITRE 1er. - Les composantes de la charge

Art. 2. § 1er. La charge enseignante est composée :

  1. du travail en classe;

  2. du travail pour la classe;

  3. du service à l'école et aux élèves;

  4. de la formation en cours de carrière;

  5. du travail collaboratif qui est une modalité d'exercice transversale des composantes 1° à 4°.

    § 2. Les périodes visées dans les composantes du § 1er sont comptabilisées en périodes de 50 minutes.

    § 3. Le règlement de travail est mis en conformité avec le présent décret et détermine les modalités de l'exercice des différentes composantes de la charge du personnel.

    § 4. Les membres du personnel assistant aux organes locaux de concertation sociale verront une ou plusieurs des composantes de la charge visée aux points 1°, 3° ou 5° du § 1er réduites à concurrence de la durée de ces séances.

    CHAPITRE II. - Le travail en classe

    Art. 3. § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, l'horaire hebdomadaire de travail en classe pour une fonction à prestations complètes :

  6. d'instituteur maternel est de 26 périodes;

  7. du maître de psychomotricité, dans l'enseignement maternel, est de 26 périodes;

  8. d'instituteur primaire est de 24 périodes;

  9. des maîtres de morale, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante, de philosophie et de citoyenneté, d'éducation physique, de seconde langue : néerlandais, de seconde langue : anglais, de seconde langue : allemand, dans l'enseignement primaire, est de 24 périodes;

  10. de professeur de cours généraux, de cours techniques et de morale non confessionnelle ainsi que de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré inférieur est de 22 périodes;

  11. de professeur de cours généraux, de cours techniques, de morale non confessionnelle ainsi que de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré supérieur est de 20 périodes;

  12. de professeur de cours de pratique professionnelle est de 28 périodes;

  13. d'accompagnateur CEFA est de 34 périodess.

    § 2. Dans l'enseignement spécialisé, l'horaire hebdomadaire de travail en classe pour une fonction à prestations complètes :

  14. d'instituteur maternel est de 24 périodes;

  15. des maîtres d'éducation physique, dans l'enseignement maternel, est de 24 périodes;

  16. d'instituteur primaire est de 22 périodes;

  17. des maîtres de morale, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante, de philosophie et de citoyenneté, d'éducation physique, de seconde langue : néerlandais, de seconde langue : anglais, de seconde langue : allemand, dans l'enseignement primaire est de 22 périodes;

  18. de professeur de cours généraux au degré inférieur est de 20 périodes;

  19. de professeur de cours techniques au degré inférieur (formes 1, 2 et 3) est de 22 périodes;

  20. de professeur de cours techniques au degré inférieur (forme 4) est de 20 périodes;

  21. de professeur de pratique professionnelle au degré inférieur (formes 1, 2 et 3) est de 22 périodes;

  22. de professeur de morale non confessionnelle, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré inférieur est de 20 périodes;

  23. de professeur de pratique professionnelle au degré inférieur (forme 4 du 1er degré) est de 20 périodes;

  24. de professeur de pratique professionnelle au degré inférieur (forme 4 du 2ème degré) est de 26 périodes;

  25. de professeur de cours généraux au degré supérieur (forme 4) est de 18 périodes;

  26. de professeur de cours techniques au degré supérieur (forme 4) est de 18 périodes;

  27. de professeur de morale non confessionnelle, de religion catholique, de religion islamique, de religion israélite, de religion orthodoxe, de religion protestante au degré supérieur (forme 4) est de 18 périodes;

    de professeur de pratique professionnelle au degré supérieur (forme 4) est de 26 périodes.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 3, dans l'enseignement ordinaire, un membre du personnel enseignant peut dépasser cet horaire hebdomadaire s'il accepte des périodes additionnelles dans le cadre de l'application de l'article 5.

    Par dérogation à l'article 3, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel enseignant peut dépasser cet horaire hebdomadaire augmenté de deux périodes de travail collaboratif, s'il accepte des périodes additionnelles dans le cadre de l'application de l'article 5.

    Art. 5. § 1er. On entend par « période additionnelle », toute période dépassant la notion de fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction Publique et de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.

    Les périodes additionnelles ne donnent pas lieu à pécule de vacances, allocation de fin d'année et traitement différé.

    Sans préjudice des dispositions relatives à la fixation du traitement des enseignants exerçant une fonction principale à prestations complètes, ou incomplètes formant une unité, l'agent qui preste des périodes additionnelles dans une seule fonction se voit appliquer l'échelle de traitement relative à la fonction considérée.

    Lorsque l'agent preste des périodes additionnelles dans plusieurs fonctions, le calcul de la rémunération est opéré pour chaque fonction.

    § 2. Ces périodes sont attribuées aux membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, après application des règles statutaires de dévolution des emplois aux membres du personnel.

    Pour l'enseignement maternel et primaire, ces périodes sont en outre attribuées :

    a soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà d'un temps plein pour un maximum de 4 périodes,

    b soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà du temps presté, suite à un congé à temps partiel non rémunéré, pour un maximum de 4 périodes.

    Pour l'enseignement secondaire, ces périodes sont en outre attribuées :

    1. soit, en ne dépassant pas deux périodes, en vue d'éviter le fractionnement d'un bloc de cours dispensé par ce même membre du personnel;

    2. soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà d'un temps plein pour un maximum de 4 périodes. Par dérogation, 6 périodes peuvent être attribuées à un même membre du personnel lorsqu'elles forment un seul bloc de cours;

    3. soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà du temps presté, suite à un congé à temps partiel non rémunéré, pour un maximum de 4 périodes. Par dérogation, 6 périodes peuvent être attribuées à un même membre du personnel lorsqu'elles forment un seul bloc de cours.

      Ces périodes additionnelles ne peuvent être attribuées que pour du travail en classe.

      Après application des règles statutaires de dévolution des emplois, si plusieurs enseignants revendiquent ces périodes, elles sont attribuées selon un ordre de priorité fixé selon la qualité requise, suffisante, de pénurie ou « autre » du titre du membre du personnel pour la fonction visée telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

      Les périodes attribuées en vertu des points a) et b) de l'alinéa 2, b) et c) de l'alinéa 3 ne peuvent l'être qu'à un membre du personnel définitif ou un membre du personnel temporaire prioritaire dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

      Les services prestés dans ce cadre sont valorisables dans le calcul de l'ancienneté de fonction et de service tels que prévus dans les différents statuts en vue de faire valoir des droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire dans l'enseignement subventionné ou être désigné en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

      Les périodes additionnelles n'entrent pas en considération dans les limites des 1560 minutes par semaine ou des 962 heures par an fixées aux articles 18, § 3, 19, § 2, 20, §§ 2 et 3, et 21, §§ 2 et 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et aux...

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