14 MARS 2019. - Décret visant à renforcer l'accrochage scolaire des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 ne répondant plus à la définition de l'élève régulier, et portant diverses mesures en matière d'inscription tardive, de signalement, de fréquentation des cours et de dispense de certains cours

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Disposition relative au signalement des élèves ayant atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée dans l'enseignement fondamental

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, à l'article 10, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

Lorsqu'un élève atteint les neuf demi-jours d'absence injustifiée, le Pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, ou le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le signale, au plus tard le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit, aux Services du Gouvernement en charge du contrôle de l'obligation scolaire. Chaque demi-journée d'absence injustifiée du même élève leur est signalée à la fin de chaque mois.

Lorsqu'un élève n'est pas signalé conformément à l'alinéa précédent avant le 15 janvier, celui-ci n'est plus considéré comme régulièrement inscrit et n'est par conséquent pas comptabilisé pour le calcul du capital-périodes et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'établissement pour l'année scolaire suivante.

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CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la sanction des études des élèves ayant dépassé vingt demi-jours d'absence injustifiée dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4

Section Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 2. Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, les mots « et régulièrement inscrits » sont insérés entre les mots « élèves réguliers » et « pendant quarante semaines ».

Art. 3. Dans le même arrêté royal, à l'article 2, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 11°, les mots « points 9° ou 10° ci-dessus » sont remplacés par les mots « points 9°, 10° ou 11bis° » ;

  2. il est ajouté un 11bis°, rédigé comme suit :

    11bis° Elève régulièrement inscrit : désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ;

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    Art. 4. Dans le même arrêté royal, à l'article 21bis, § 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

    Entre le 15 et le 31 mai, le conseil de classe prend la décision d'autoriser ou non l'élève régulièrement inscrit visé à l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés par l'équipe éducative.

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    Section II. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

    Art. 5. Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'article 26 est remplacé comme suit :

    Art. 26. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement...

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