14 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 7, alinéa 2, et l'article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2018;

Vu le rapport du 9 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le 21°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

21° le véhicule : le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit :

Art. 2/4. § 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

1° réalise un investissement consistant en l'installation d'un équipement au gaz naturel sur un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;

2° a un siège d'exploitation qui se situe en...

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