14 MAI 2019. - Arrêté royal relatif à la profession d'ambulancier de transport non urgent de patients

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 70, l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016 et l'article 72, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2016;

Vu l'avis n° 2018/03 de la Commission technique des professions paramédicales du 2 mai 2018;

Vu l'avis n° 2017/04 du Conseil fédéral des professions paramédicales du 22 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018;

Vu l'avis n° 64.966/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. transport non urgent de patients: transport de, vers ou entre des établissements de soins ou prestataires de soins, d'un patient qui est stable au début du transfert et qui nécessite une surveillance pendant le transport;

  2. surveillance: vérifier visuellement que le patient est en sécurité durant le transport et que son état ne se dégrade pas.

    Art. 2. La profession visée à l'article 1er, 11° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est exercée sous le titre professionnel de « ambulancier de transport non urgent de patients ».

    Art. 3. La profession d'ambulancier de transport non urgent de patients ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes:

  3. avoir suivi avec succès une formation de minimum 160 heures. Cette formation est proposée par un établissement d'enseignement ou un opérateur de formation qui est organisé, subventionné ou agréé par les Communautés et comprend au moins les éléments suivants:

    a) une formation théorique dans les domaines suivants:

    i. connaissances de base pertinentes en anatomie et physiologie;

    ii. déontologie et éthique;

    iii. législation relative à l'exercice des professions des soins de santé.

    b) une formation théorique et pratique dans les domaines suivants:

    i. levage, port, immobilisation et transport du patient;

    ii. premiers secours;

    iii. analyse du risque (pouvoir juger de la nécessité d'une assistance selon l'état du patient);

    iv. hygiène et prévention des infections;

    v. administration d'oxygène médical;

    vi...

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