14 MAI 2018. - Arrêté ministériel déterminant les conditions dans lesquelles un bilan d'azote à l'excrétion est effectué pour les élevages de porcs et de volaille en application de l'article R. 226 du Code de l'Eau

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement, l'article D. 177, modifié par les décrets du 31 mai 2007 et du 12 décembre 2014, et l'article R. 226, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014;

Vu l'avis n° 63.167/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nécessité de fixer les conditions dans lesquelles un bilan d'azote à l'excrétion pour les espèces porcines et avicoles sera effectué;

Considérant que la fixation de ces mêmes conditions pour les élevages bovins n'est pas possible à l'heure actuelle en Wallonie, tant les conditions d'élevage de ces animaux sont diverses,

Arrêtent :

Article 1er. Lorsqu'un producteur choisit d'effectuer le calcul de l'azote organique produit dans son exploitation sur base d'un bilan d'azote à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales, ce calcul se base sur les droites de régression suivantes pour tous les animaux de la catégorie considérée :

Catégorie animale Excrétion d'azote (kg/animal/an)Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Y = 0,0996 X - 1,3218Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg Y = 0,1347 X - 4,4181Autres porcs > 110 kg Y = 0,1599 X - 5,5152Truies, y compris porcelets Y = 0,1599 X - 5,5152Verrats Y = 0,1599 X - 5,5152Poules pondeuses Y = 0,1496 X - 0,2455Poules pondeuses (grands-) parentaux Y = 0,1548 X - 0,2305Poules d'élevage de poules pondeuses Y = 0,1492 X - 0,1149Poulets de chair Y = 0,1541 X - 0,5283Poulets de chair parentaux Y = 0,1517 X - 0,1918Poules d'élevage de poulets de chair parentaux Y = 0,1571 X - 0,1705

Où Y = la production (en kg) d'azote par animal et par an et X = la consommation (en kg) de protéines brutes par animal et par an.

La production...

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