14 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle

RAPPORT AU ROI

Sire,

En vertu de l'article 44 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, il appartient au Roi de fixer les conditions minimales de l'assurance responsabilité civile professionnelle.

Tenant compte de la pratique du droit des assurances, le présent projet d'arrêté royal vise à apporter certaines précisions et adaptations au titre 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, ci-après « l'arrêté royal du 11 septembre 2020 ».

Le champ d'application de l'arrêté royal du 11 septembre 2020, pour ce qui concerne l'aspect relatif à l'assurance, est tout d'abord précisé, le titre 6, comme son intitulé l'indique, visant à fixer les conditions minimales de la responsabilité civile professionnelle. Il ne vise pas à réglementer les conditions d'assurance pour la responsabilité civile exploitation, rien n'empêchant les parties, comme c'est fréquemment le cas, de fixer les conditions de cette couverture complémentaire dans leurs contrats ni de prévoir des possibilités d'extension de la garantie.

Pour mieux délimiter ce champ d'application en ce qui concerne les conditions minimales de l'assurance responsabilité civile professionnelle, et comme expliqué dans le commentaire des articles, le mot « intellectuelles » a été rajouté.

Le champ d'application territorial est également davantage explicité. L'arrêté royal du 11 septembre 2020, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà un certain critère de rattachement à la Belgique en visant les membres de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, mais ce critère de rattachement est désormais plus explicitement mentionné.

Quelques exclusions sont également davantage précisées en ce qui concerne les amendes, les sous-traitants et les dommages résultant de virus informatiques ou d'actes liés à la cybercriminalité.

Enfin, le champ d'application dans le temps est également précisé.

Le 10 décembre 2021, le Conseil supérieur des Professions économiques (ci-après le Conseil supérieur) a émis son avis sur le projet d'arrêté royal.

En exécution de l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivé. Dans son avis unanime, le Conseil supérieur invite les Ministres compétents à consulter la Commission des Assurances vu la technicité de la matière.

La Commission des Assurances a émis un avis le 17 février 2022, mais celui-ci n'est pas unanime.

Vu les préoccupations réitérées dans cet avis par les représentants du secteur des assurances, et tenant compte du fait qu'il convient de trouver un juste équilibre entre la défense du destinataire de services et le maintien de la prime à un niveau acceptable afin de permettre au professionnel de contracter une assurance, les articles 1er et 2 demeurent inchangés.

Il en est de même des articles 3 et 5 vu les explications complémentaires fournies par les représentants du secteur des assurances dans l'avis précité.

L'article 4 a par contre été adapté sur le modèle de l'arrêté royal du 24 avril 2014 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts. Cette adaptation rencontre en effet la demande de clarification des experts de la Commission des Assurances et la proposition des représentants du secteur des assurances.

Le projet d'arrêté royal a été adapté suite à l'avis 71.169/1 du 7 avril 2022 du Conseil d'Etat.

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article apporte différentes modifications à l'article 78 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020.

Il vise tout d'abord à clarifier la portée du champ d'application du titre 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 en ajoutant à l'alinéa 1er de cet article 78 le mot « intellectuelles ».

Comme déjà mentionné, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 a pour objectif de fixer les conditions minimales de l'assurance responsabilité professionnelle, c'est-à-dire de la responsabilité découlant de l'exercice même des activités liées à la profession.

Dans cette logique, seules les clauses d'exclusion liées à la responsabilité civile professionnelle autorisées avaient été reprises dans l'arrêté royal du 11 septembre 2020.

Il est toutefois d'usage que les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle, et en particulier un contrat d'assurance collective comme celui existant pour l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts comptables, couvrent aussi en partie la responsabilité civile exploitation. L'arrêté royal du 11 septembre 2020 n'avait et n'a pas pour objectif de réglementer les clauses d'exclusion liées à la responsabilité exploitation.

Toutefois, comme il n'existe pas de définition précise de ce que vise la responsabilité civile professionnelle ou la responsabilité civile exploitation, et à défaut d'une liste d'exclusions liées à la responsabilité civile exploitation dans l'arrêté royal du 11 septembre 2020, le secteur des assurances a précisé qu'il était primordial pour la sécurité juridique, et de plus exigé en matière de réassurance, de préciser que les activités exercées couvertes étaient les prestations de nature intellectuelle.

On remarquera que les activités professionnelles d'expert-comptable (certifié) ou de conseiller fiscal (certifié) sont par essence de nature intellectuelle, lesdites professions étant des professions intellectuelles prestataires de services au sens de l'article 20 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.

Dès lors, toutes les activités énumérées aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019 précitée doivent être considérées comme des prestations de nature intellectuelle.

Le fait que des actes plus techniques soient également posés dans ce cadre ne permet pas de considérer qu'il s'agit de prestations qui ne sont pas de nature intellectuelle.

Par exemple, les activités plus techniques posées dans le cadre de l'établissement d'une comptabilité sont couvertes par l'assurance relative à la responsabilité civile professionnelle.

A l'inverse, le dommage qui serait causé, par exemple, par un professionnel à son client qui renverserait une tasse de café, ou suite à un défaut de conception du bâtiment dans lequel la profession est exercée, n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile professionnelle, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une prestation accomplie liée à l'exercice de la profession intellectuelle en tant que telle.

Ceci permet dès lors au secteur des assurances qui, comme précisé ci-dessus, offre souvent aussi une certaine couverture responsabilité civile exploitation pour les dommages causés par l'usage des...

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