14 JUIN 2018. - Décret instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions relatives à un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)

Article 1er. Il est institué un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisé de forme 4.

Cette expérimentation consiste, dans les établissements concernés, à la mise en oeuvre en 4e année, durant les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021, de nouveaux profils de certification définis conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, dans des options de base groupées qui se déploient en 4e, 5e et 6e années. Le Gouvernement fixe la liste de ces options de base groupées.

Dans l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ces nouveaux profils peuvent n'être mis en oeuvre qu'en 5e et 6e années ou uniquement en 6e année.

Cette expérimentation consiste également à permettre au Gouvernement, préalablement à la procédure prévue aux articles 7 et 11 de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « SFMQ » (SFMQ), et à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, d'approuver, pour une durée n'excédant pas trois années scolaires à partir du 1er septembre 2019, la mise en oeuvre de nouveaux profils de certification, dans le cadre de l'organisation de la CPU en 4-5-6.

Art. 2. Les 4e, 5e et 6e années visées à l'article 1er forment un continuum pédagogique. La sanction des études y est organisée de façon spécifique en 4e année ; elle l'est par degré et non par année scolaire en 5e et 6e années. Pour ce faire, le Gouvernement peut déroger aux conditions d'admission dans les années d'études concernées et de sanction des études.

Art. 3. Le Gouvernement peut déroger aux modalités de transformation et de programmation, ainsi qu'aux normes de création et de maintien des options de base groupées et des degrés impactés par le présent décret.

Art. 4. Le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial s'applique aussi aux établissements qui organisent une 4e année dans le régime de la CPU. Le Gouvernement peut néanmoins déroger, pour l'application de cet article, à la définition d'option faiblement fréquentée telle que fixée à l'article 5, § 5, du décret du 30 avril 2009 précité.

Art. 5. Le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées s'applique aux établissements qui organisent une 4e année dans le régime de la CPU.

Pour l'application de l'article 2, 1°, du décret du 11 avril 2014 précité aux options concernées par le présent arrêté, il faut entendre par « Enseignement secondaire qualifiant » :

- la 4e année organisée dans le régime de la CPU, le 3e degré et le 4e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice et en alternance;

- la 4e année organisée dans le régime de la CPU et le 3e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance;

- la 3e phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance.

TITRE II. - Dispositions relatives à un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires

Art. 6. Pendant les années scolaires 2018-2019 à 2023-2024, les nombres maximum autorisés de périodes hebdomadaires visés à l'article 2, § 1, alinéa 2, §§ 2, 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, peuvent être augmentés d'une période hebdomadaire pour les élèves qui suivent au moins 9 périodes de français et de formation géographique et historique visées à l'article 4ter, § 2, 1°, ou § 3, 1°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur la base d'une déclaration introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire par le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, ou par le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, au plus tard le 15 septembre. ».

TITRE III. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Dispositions concernant l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

Section 1re. - Dispositions relatives aux profils de formation, aux profils de certification

et aux certificats de qualification

Sous-section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 7. Dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, à l'article 2bis, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, 2° et 3°, et au § 2, alinéa 2, le mot « spécifique » est supprimé ;

  2. au § 1er, 3°, les mots « article 47 » sont remplacés par les mots « article 47, § 1er, ».

    Art. 8. Dans le même décret, l'article 9bis est remplacé par :

    Article 9bis. - L'élève qui a suivi les cours de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, de manière régulière et maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification visé à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, obtient un certificat de qualification dont le Gouvernement fixe le modèle.

    La délivrance du certificat de qualification se fait conformément à l'article 9, alinéa 4.

    Le conseil de classe attribue le certificat d'études de base aux élèves qui n'en sont pas encore titulaires et qui obtiennent le certificat de qualification mentionné à l'alinéa 1er.

    .

    Art. 9. Dans le même décret, à l'article 9ter, § 1er, le mot « spécifique » est supprimé.

    Art. 10. Dans le même décret, à l'article 30, le mot « spécifiques » est supprimé.

    Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

    Art. 11. Dans le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, à l'article 2, 2°, le point c) est remplacé par :

    c) de profils de certification conformément aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;

    .

    Art. 12. Dans le même décret, à l'article 2, le 5° est abrogé.

    Art. 13. Dans le même décret, l'article 6 est supprimé.

    Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

    Art. 14. Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 39 est remplacé par :

    Article 39. - Le Gouvernement définit les profils de certification visés à l'article 5, 14°, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance :

    1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

    2° après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), conformément à son article 30.

    Art. 15. Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 39bis :

    1° le paragraphe 1er est remplacé par :

    Article 39bis. - § 1er. Les profils de certification visés à l'article 5, 14° :

    1° spécifient l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée ; ils précisent également la durée obligatoire en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour lesquelles la durée est indicative ;

    2° identifient le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;

    3° déterminent, pour l'enseignement de plein exercice, le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la...

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