14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.23, § 2, alinéa 2, premier tiret, 2.2.23, § 7, et 4.4.1 ;

Vu l'avis 2017-12-13/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis A-2017-085-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 octobre 2017 ;

Vu l'avis 63.210/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 22 août 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Transposition

Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « Ordonnance » : Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie ;

  2. « Organisme » :

    1. organisme défini à l'article 2.2.22 de l'ordonnance ou ci-après dénommé organisme privé ;

    2. pouvoir public tel que visé à l'article 2.4.3 de l'ordonnance ;

  3. « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions ;

  4. « Protocole PLAGE » : protocole méthodologique, mis à disposition par Bruxelles Environnement, fixant les lignes directrices à suivre par les organismes, le coordinateur PLAGE et le réviseur PLAGE, pour la mise en oeuvre du PLAGE et dont le contenu minimum est fixé en annexe 1redu présent arrêté ;

  5. « Protocole de formation » : manuel mis à disposition par Bruxelles Environnement fixant les lignes directrices à suivre par les organismes de formation dans le cadre de la reconnaissance de la formation spécifique relative aux implications du PLAGE ;

  6. « Parc immobilier » : ensemble des bâtiments ou parties de bâtiment tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;

  7. « Consommation normalisée spécifique occupée d'un bâtiment ou du parc immobilier » : leur consommation normalisée rapportée à leur superficie occupée ;

  8. « Consommation de référence PLAGE » : consommation normalisée spécifique occupée d'un bâtiment ou du parc immobilier de l'organisme durant une des deux périodes de référence suivantes, choisie par l'organisme pour son premier PLAGE entre :

    1. « Période de référence A » : période de douze mois consécutifs qui prend fin au cours de la première phase du PLAGE ou ;

    2. « Période de référence B » : période de trente-six mois consécutifs qui prend fin au cours de la première phase du PLAGE ;

    Pour les PLAGE suivants, seule la période de référence A peut être utilisée.

    Art. 3. Protocole et période de manifestation

    § 1er. L'organisme et le réviseur PLAGE remplissent leurs obligations définies dans le présent arrêté en suivant le protocole PLAGE et, en utilisant les outils mis à disposition par Bruxelles Environnement qui leur sont destinés.

    § 2. Les organismes adressent à Bruxelles Environnement par voie électronique dans la période de douze mois après l'entrée en vigueur du présent article, une liste reprenant pour chaque bâtiment entrant dans le calcul du seuil applicable à chaque organisme, les informations suivantes à l'aide du formulaire mis à disposition par Bruxelles Environnement :

  9. l'adresse et la superficie ;

  10. le statut de propriétaire et/ou d'occupant ;

  11. des informations sur la gestion des systèmes de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire ;

  12. les différents vecteurs énergétiques et leurs modes de comptage ou de facturation ;

  13. l'existence ou non d'une comptabilité énergétique.

    Art. 4. Accès aux données de consommation

    Dans le respect de la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel, le gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité et du gaz transmet à l'organisme les données de consommation des bâtiments dont il est propriétaire, afin de réaliser la comptabilité énergétique à laquelle il est tenu.

    CHAPITRE 2. - Plan d'actions pour la gestion énergétique

    Section 1re. - Première phase

    Art. 5. Cadastre énergétique

    L'organisme, par l'intermédiaire de son coordinateur PLAGE, établit le cadastre énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dont il est propriétaire ou occupant et dont la superficie est supérieure à 250 m2. Le contenu minimal du cadastre énergétique est défini en annexe 2 du présent arrêté et peut être précisé par le Ministre.

    Art. 6. Projet de programme d'actions

    L'organisme établit son projet de programme d'actions au moyen de son cadastre énergétique qu'il joint à son projet, en y décrivant les mesures d'amélioration de la performance énergétique de son parc immobilier qu'il mettra en oeuvre sur tout ou partie de celui-ci pendant la deuxième phase du PLAGE. Le contenu minimal du projet de programme d'actions est défini en annexe 3 du présent arrêté.

    Dans son projet de programme d'actions, l'organisme évalue le potentiel de ces mesures d'amélioration de la performance énergétique en terme de réduction des consommations énergétiques.

    Art. 7. Comptabilité énergétique

    L'organisme décrit dans son projet de programme d'actions le système de comptabilité énergétique pour chaque bâtiment de son parc immobilier, qu'il mettra en place au plus tard au moment de la communication de son programme d'actions à Bruxelles Environnement pour assurer le suivi de sa consommation énergétique. Cette comptabilité énergétique comprend notamment un relevé périodique de données, telle que définie en annexe 4 du présent arrêté.

    Art. 8. Examen et rapport du réviseur PLAGE

    § 1er. Le réviseur PLAGE examine...

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