14 JUIN 2017. - Arrete royal portant execution du Sunshine Act

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé, articles 42, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, 43, § 1er, alinéa 5, et 48, §§ 1er et 2;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 21 février 2017 et le 26 avril 2017;

Vu les avis n° 61.113/2 et n° 61.458/2 du Conseil d'Etat, respectivement donnés le 5 avril 2017 et le 29 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « la loi » : la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé;

  2. « fichier » : le modèle visé à l'article 42, § 2, de la loi;

  3. « recherche scientifique » : les expérimentations visées à l'article 2, 11°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, les études non cliniques telles que définies dans les OECD Principles on Good Laboratory Practice, et les essais cliniques au sens de l'article 6quinquies de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

  4. « professionnel du secteur de la santé » : toute personne physique pratiquant l'art médical, dentaire, pharmaceutique, vétérinaire ou infirmier ou qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, peut prescrire, acheter, livrer, recommander, louer, utiliser ou administrer des médicaments ou des dispositifs médicaux et dont la pratique est établie en Belgique;

  5. « organisation de patients » : une organisation du secteur de la santé qui est chargée de la représentation de patients.

    CHAPITRE 2. - Différentes catégories de primes et avantages en vue de la publication visée à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé

    Art. 2. § 1. Pour la notification visée à l'article 41, § 2, juncto l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la loi, en vue de la publication dont question à l'article 43, § 1er, de la loi, les entreprises soumises à notification notifient à l'AFMPS ou à l'organisation agréée le montant total des primes et avantages octroyés pendant l'année de référence complète concernée, répartis dans les catégories suivantes :

  6. concernant toutes les primes et avantages octroyés directement ou indirectement aux professionnels du secteur de la santé :

    1. les contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques, tels que les coûts d'inscription, les frais de voyage et les frais de séjour;

    2. les honoraires, paiements et remboursements de frais pour services et consultance;

  7. concernant toutes les primes et avantages octroyés directement ou indirectement aux organisations du secteur...

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