14 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, les articles 29 et 30, modifiés par les articles 16 et 17 de la loi du 9 janvier 2014 et les articles 12 et 13 de la loi du 16 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2017;

Vu l'avis n° 61.192/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2017;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à l'aide humanitaire, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les 2°, 3° et 5° sont abrogées ;

  2. dans le 9°, les mots « d'organisations humanitaires internationales » sont abrogés ;

  3. dans le 10°, le « . » est remplacé par « ; » ;

  4. l'article est complété par les 11° à 15°, rédigés comme suit :

    « 11° « HIB » : Humanitarian Impact Bond, un programme dans le cadre duquel le paiement de la subvention à l'ONG humanitaire belge ou à l'organisation humanitaire internationale est effectué à l'issue du programme en fonction des résultats obtenus, évalués sur la base des indicateurs mentionnés dans l'arrêté d'allocation de subvention ;

  5. « acteur humanitaire » : l'ONG humanitaire belge, l'ONG humanitaire internationale, l'UNRWA et les organisations reconnues comme partenaires de la coopération multilatérale belge ou jouissant d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC, et qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes:

    1. l'organisation a signé le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

    2. l'organisation a souscrit aux résolutions onusiennes de l'Assemblée Générale établissant les principes humanitaires dans l'implémentation de leurs activités;

  6. « réseau humanitaire » : réseau d'acteurs humanitaires;

  7. « système de certification humanitaire » : système de certification élaboré par les acteurs humanitaires et qui vise à améliorer la qualité, l'efficacité et la redevabilité des actions humanitaires ;

  8. « mandat » : se réfère aux organisations onusiennes, créés par des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant leur mission. »

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° ont été accréditées par le Ministre comme organisation de la société civile;

    ;

  10. dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « ou en étant certifiées par HAP » sont remplacés par « ou tout autre système de certification humanitaire »;

  11. dans le paragraphe 2, 2°, les mots « ou en étant certifiées par HAP » sont remplacés par « ou tout autre système de certification humanitaire »;

  12. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

    § 3. La catégorie des organisations humanitaires internationales comprend:

    1° UNRWA;

    2° les organisations reconnues comme partenaire de la coopération multilatérale belge ou jouissant d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC, et qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes:

    a) l'organisation a signé le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

    b) l'organisation a souscrit aux résolutions onusiennes de l'Assemblée Générale établissant les principes humanitaires dans l'implémentation de leurs activités;

    3° les organisations sans...

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