14 JUILLET 2022. - Arrêté royal déterminant le contenu concret au programme de détention limitée et de surveillance électronique, visé à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'article 42, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2022 ;

Vu l'accord du Sécretaire de l'Etat du Budget, donné le 3 février 2022 ;

Vu la concertation tenue lors de la Conférence Interministérielle des Maisons de justice du 8 décembre 2021 ;

Vu l'avis 71.005/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1. - Disposition relative à la détention limitée

Article 1er. § 1er. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés détermine le contenu concret du programme contenant l'horaire et les instructions standard de la détention limitée, selon les modalités fixées ci-après.

§ 2. L'horaire précise à quel moment le condamné doit être dans la prison et à quel moment le condamné doit la quitter.

Il est établi par le service compétent des Communautés, après concertation avec le directeur de la prison, dans le respect du programme déterminé par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, des conditions individualisées imposées et le congé pénitentiaire octroyé.

§ 3. Les instructions standard liées à l'exécution du programme et du contenu concret contiennent au moins les éléments suivants:

- les directives à suivre, du directeur et du service compétent des Communautés, si l'horaire ne peut être respecté en raison de problèmes ou de circonstances imprévues;

- le fait que le directeur de la prison rappelle le condamné à l'obligation de respecter l'horaire lorsqu'un non-respect de l'horaire est constaté, et qu'il informe le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le ministère public et le service compétent des Communautés de ce non-respect.

§ 4. Le service compétent des Communautés assure la guidance de l'intéressé et...

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