14 JUILLET 2021. - Décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. absence de faute ou de négligence : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;

  2. absence de faute ou de négligence significative : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, telle que visée au 65°, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;

  3. activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux ;

  4. activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif(s) l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition, à tous les niveaux, en ce compris les activités organisées et pratiquées, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness;

  5. ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;

  6. administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;

  7. aide substantielle : aux fins de l'article 10.7.1 du Code, une personne qui fournit une aide substantielle doit :

    1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou d'autres procédures décrites à l'article 10.7.1.1 du Code, et

    2) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l'affaire ou de la procédure poursuivie, ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire ou une procédure pourrait reposer;

  8. AMA : l'Agence Mondiale Antidopage, fondation de droit suisse, créée le 10 novembre 1999;

  9. annulation : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, a);

  10. audience préliminaire : aux fins de l'article 7.4.3 du Code, portant sur les principes applicables aux suspensions provisoires, audience sommaire et accélérée, préalable à la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'exprimer par écrit ou oralement;

  11. AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; une AUT permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, dans le respect de l'article 4.4 du Code et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pour autant que le sportif soit en mesure d'établir, par la prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est satisfaite :

    1. la substance interdite ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale diagnostiquée, étayée par des preuves cliniques pertinentes ;

    2. l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira pas, par la prépondérance des probabilités, une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de son affection médicale ;

    3. la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour l'affection médicale et il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable autorisée;

    4. la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage;

  12. chaperon: agent officiel dûment formé, et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons, à exécuter des tâches spécifiques, y compris une ou plusieurs des tâches suivantes, au choix de l'autorité de prélèvement des échantillons : la notification du sportif sélectionné pour un prélèvement d'échantillon ; l'accompagnement et l'observation du sportif jusqu'à son arrivée au poste de contrôle du dopage; l'accompagnement et l'observation de sportifs présents au poste de contrôle du dopage; et/ou l'observation et la vérification du prélèvement de l'échantillon, si sa formation spécifique est suffisante pour effectuer ces tâches. Les chaperons formés et désignés par l'ONAD Communauté française ou reconnus par celle-ci peuvent également, sur demande ou avec l'accord de l'ONAD Communauté française, participer à des activités en matière de prévention, d'éducation et/ou de sensibilisation à l'antidopage ;

  13. CIDD: Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage, instance disciplinaire, ayant la forme juridique d'une association sans but de lucre, telle que visée et dont les compétences, les principes et conditions sous-tendant le fonctionnement sont prévus à l'article 23;

  14. circonstances aggravantes : circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou actions entreprises par un sportif ou une autre personne, susceptibles de justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue que la sanction standard. Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : le sportif ou l'autre personne a fait usage ou a été en possession de plusieurs substances interdites ou méthodes interdites, a fait usage ou a été en possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite en plusieurs occasions ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ; un individu normal bénéficierait selon toute probabilité des effets de la ou des violation(s) des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période de suspension normalement applicable ; le sportif ou l'autre personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la sanction d'une violation des règles antidopage ; ou le sportif ou l'autre personne a commis une falsification durant la gestion des résultats. Pour dissiper tout doute, les exemples de circonstances et de comportements décrits ci-dessus ne sont pas exclusifs, et d'autres circonstances ou comportements similaires peuvent également justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue ;

  15. Code : Code mondial antidopage, adopté par l'AMA, le 5 mars 2003, à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO et ses modifications ultérieures;

  16. Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000;

  17. Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn;

  18. Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le « C.O.I.B »;

  19. compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un match de basket-ball ou la finale du 100 mètres en athlétisme. Dans le cas des courses par...

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