14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 36 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 16septies, alinéas 4, 5, 6 et 8, l'article 16duodecies et l'article 16quindecies, inséré par le décret du 9 mai 2014, l'article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004, l'article 48, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2014 et modifié par le décret du 27 janvier 2017, et l'article 50decies, inséré par le décret du 27 janvier 2017 ;

Vu le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 8.1.3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les arrêtés des 4 décembre 2015, 27 novembre 2015, 15 juillet 2016 et 16 décembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mars 2014 ;

Vu l'avis conjoint 2014/015 du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), rendu respectivement le 24 avril 2014 et le 25 avril 2014 ;

Vu l'avis conjoint 2017/003 du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), rendu respectivement le 26 janvier 2017 et le 27 janvier 2017 ;

Vu l'avis 61.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;

  2. envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

    a) une lettre recommandée ;

    b) une remise contre récépissé ;

    c) un envoi recommandé électronique ;

    d) le cas échéant, une communication électronique par le biais d'un guichet électronique de l'agence

  3. décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

  4. le Ministre: le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ;

  5. terrain : un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.

    CHAPITRE 2. - Le plan de gestion de la nature

    Section 1ère. - Forme et contenu du plan de gestion de la nature

    Art. 2. § 1er. Le gestionnaire d'un terrain ou son mandataire peut introduire auprès de l'agence une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature.

    Un ou plusieurs gestionnaires de terrains peuvent introduire une demande d'approbation d'un plan conjoint de gestion de la nature. La plan conjoint de gestion de la nature concerne des terrains qui constituent un ensemble cohérent au niveau écologique. La demande d'approbation du plan conjoint de gestion de la nature est introduite par le mandataire.

    § 2. Le mandataire visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, joint à la demande une procuration ou une déclaration sur l'honneur qui l'autorise à introduire le plan de gestion de la nature à l'approbation. Toute correspondance concernant le plan de gestion de la nature passe par le mandataire. Si un autre mandataire est désigné, une procuration ou déclaration sur l'honneur adaptée sera transmise à l'agence.

    § 3. La demande mentionne l'accord signé du propriétaire, des copropriétaires ou des titulaires d'autres droits réels sur le terrain ou les terrains en question, dans la mesure où ces personnes ne sont pas le gestionnaire. Pour les parcelles données à bail, l'accord signé du bailleur est également mentionné sur la demande.

    § 4. La demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

    § 5. Si, outre un plan de gestion de la nature pour un terrain, un plan de gestion dans le cadre du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est également établi pour un bien immobilier ou un paysage patrimonial, les objectifs de gestion sont intégrés dans un seul plan. Le cas échéant, la procédure pour des plans de gestion intégrés, visée au chapitre 8, section 3, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, sera suivie.

    § 6. Les règles suivantes s'appliquent aux délais en jours calendaires utilisés dans le présent arrêté :

  6. le jour de l'événement qui fait produire les effets du délai, n'est pas compris dans le délai, tandis que la date d'échéance est bien comprise ;

  7. lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est reportée au plus prochain jour ouvrable ;

  8. les délais qui concernent une certaine décision, s'appliquent comme des délais d'ordre. Il s'agit notamment des délais à l'article 4, alinéa 5, alinéa 6, 3°, et alinéa 7, 3°, l'article 7, § 2 et § 3, l'article 16, § 3, alinéa 2, l'article 22, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 2, et l'article 32.

    Art. 3. Le contenu d'un plan de gestion de la nature comprend les cinq parties suivantes :

  9. partie 1 : exploration. Cette partie comprend une description générale et un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique, visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  10. partie 2 : inventaire. Cette partie comprend une description plus détaillée de la situation existante, visée à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  11. partie 3 : objectifs de gestion. Cette partie comprend les objectifs de gestion, visés à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  12. partie 4 : mesures de gestion. Cette partie comprend les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion, visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret du 21 octobre 1997 ;

  13. partie 5 : suivi. Cette partie comprend une description de la manière dont la réalisation des objectifs de gestion sera suivie et évaluée, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 5°, du décret du 21 octobre 1997.

    Les données spécifiques qui doivent être reprises dans chaque partie, sont mentionnées en annexe 1, jointe au présent arrêté.

    Section 2. - Introduction, phase de consultation et d'avis et approbation du plan de gestion de la nature

    Sous-section 1re. - Terrains autres que des domaines naturels

    Art. 4. La partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, est introduite auprès de l'agence.

    L'agence vérifie si la partie 1 est complète et envoie, dans un délai de trente jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude.

    Si un ou plusieurs biens protégés tels que visés à l'article 2.1, 15°, ou paysages patrimoniaux tels que visés à l'article 2.1, 25°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, se situent au sein du terrain pour lequel le plan de gestion de la nature est introduit, l'agence demande l'avis de l'Agence du Patrimoine immobilier. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque le délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

    L'agence évalue la partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, sur la base de la concordance du choix d'un des quatre types de terrains, visés à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, avec les dispositions de l'article 16ter, § 2, l'article 16quater, l'article 16quinquies et l'article 16sexies du décret du 21 octobre 1997 et à l'aide des objectifs naturels, visés à l'annexe 3 au présent arrêté, qui entrent en considération pour le type.

    Dans un délai de soixante jours calendaires après la déclaration de complétude, visée à l'alinéa 2, l'agence prend une décision sur la partie 1. Elle transmet cette décision à l'auteur par envoi sécurisé.

    En cas d'un contrat de vente sous seing privé, en cas de vente de gré à gré, les délais suivants s'appliquent, par dérogation à l'alinéa deux et l'alinéa cinq :

  14. la partie 1 est introduite dans un délai de trente jours calendaires après la conclusion du contrat de vente sous seing privé ;

  15. l'agence vérifie si la...

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