14 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel relatif à la répartition de la Garantie régionale accordée dans la période du 1er juillet 2015 au 30 décembre 2015 aux sociétés de crédit agréées pour le remboursement du principal et des intérêts des crédits destinés au financement des prêts sociaux

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 78, § 2, inséré par le décret du 22 décembre 2006 ;

Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015, notamment l'article 33 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations, notamment l'article 2, alinéa deux, et l'article 9, § 2, alinéa premier, modifié en dernier lieu le 11 octobre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ;

Sur la proposition de l'agence Wonen-Vlaanderen,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. production théorique : le montant des prêts sociaux accordés qui est repris dans des actes notariés, complété par le montant des prêts sociaux pour lesquels un accord réciproque a été signé avec le prêteur, mais qui n'est pas encore passé par acte notarié ;

  2. tranche : une partie du montant total des crédits que peuvent retirer les sociétés de crédit agréées en 2015 avec la garantie de la Région flamande ;

  3. arrêté sur la garantie : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations ;

  4. valeur : la valeur du montant du crédit accordé à une société de crédit agréée qui peut être retiré avec la garantie de la Région flamande.

Art. 2. Le montant total des crédits, qui peuvent être retirés avec la garantie de la Région flamande par les sociétés de crédit agréées, fixé à l'article 33 du décret du 19 décembre 2014 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015, est réparti conformément au tableau qui est joint en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 3. En application de l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté sur la garantie, les crédits sont éligibles à la garantie de la Région flamande, pour autant que les crédits aient été conclus par les sociétés de crédit agréées auprès de l'établissement...

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