14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, notamment en vue d'introduire le compteur de particules lors du contrôle technique des véhicules à moteur

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1, § 1, alinéa 1, 2, et article 1, § 1, alinéa 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par le décret du 8 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- l'Inspection des Finances a donné un avis le 21 juillet 2021 ;

- la commission consultative administration-industrie a donné un avis le 17 septembre 2021.

- le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.507/3 le 21 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er. A l'article 23sexies, § 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

1° Lors du contrôle non périodique visé au paragraphe 1, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la plaque d'immatriculation correspondante, soit une plaque professionnelle, une plaque marchand ou une plaque nationale et le certificat d'immatriculation correspondant ;

.

Art. 2. A l'article 23undecies, § 1, 14°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009, il est ajouté un point d) libellé comme suit :

d) mesure des particules : 12,60 euros ;

.

Art. 3. A l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le tableau, la ligne

    4.1.1. Etat et fonctionnement Contrôle visuel et vérification du fonctionnement. a) Lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante (lampes/sources lumineuses multiples) ; si LED, jusqu'à 1/3 ne...

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