14 JANVIER 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 2, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, et l'article 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par des arrêtés royaux du 8 mars 2004, 18 octobre 2004, 26 août 2010, 8 mai 2018 et 22 février 2019;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, modifié par des arrêtés royaux du 8 mars 2004, 26 août 2010 et 8 mai 2018;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 27 novembre 2020;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 10 décembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2020;

Vu l'urgence motivée par le fait:

que les arrêtés royaux du 7 mars 1991 et du 5 octobre 2000 susvisés sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019;

que ces arrêtés ont pour conséquence que les personnes qui sont affiliées auprès d'une mutualité et d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 et qui ne sont pas en ordre de paiement des cotisations à payer pour bénéficier des avantages des services de l'assurance complémentaire de ces entités depuis l'entrée en vigueur de ces arrêtés deviendront automatiquement, à partir du 1er janvier 2021, des membres dont la possibilité de bénéficier des services de l'assurance complémentaire est supprimée. Ceci implique:

au niveau de l'assurance complémentaire, que pour pouvoir bénéficier à nouveau d'une intervention, il y a lieu d'effectuer un stage de 24 mois, durant lesquels les cotisations devront être payées sans pourvoir prétendre à une quelconque intervention;

mais également, en application de 2 arrêtés royaux du 26 août 2010, que ces personnes perdront par ailleurs, si elles y avaient souscrit, le bénéfice d'une couverture d'assurance maladie...

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