14 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, les articles 4, deuxième alinéa, 13, 24 alinéa premier et 25 ;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, effectuée le 30 novembre 2021, en conformité avec les articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 70.807/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail, et du Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, est complété par les 3° à 6° rédigés comme suit :

"3° Loi : la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités ;

  1. Subside : le subside attribué au profil en vue du financement de celui-ci pour une durée de dix ans, conformément à l'article 21 de la loi ;

  2. Annuité : la partie du subside qui couvre le financement d'une période de douze mois. La période couverte par la première annuité commence dès l'entrée en fonction simultanée du chercheur FED-tWIN dans l'établissement et dans l'université ;

  3. Contrat de travail : le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'établissement et le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'université ou la désignation du chercheur FED-tWIN par l'université.".

    Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

    "4° 2022 : 25 profils ;

  4. 2024 : 25 profils.".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 5. Pour les deux derniers appels au cours de la période...

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