14 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Source de la Fontaine Mathilde » sis sur le territoire de la commune de Florenville

La Ministre de l'Environnement,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151, alinéa premier, R.152, § 1er, R.153 et R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8;

Vu la lettre recommandée à la poste du 2 septembre 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'ASBL Abbaye Notre-Dame d'Orval;

Vu la dépêche ministérielle du 2 septembre 2019 adressant au Collège communal de Florenville le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Source de la Fontaine Mathilde » sis sur le territoire de la commune de Florenville pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 septembre 2019 au 16 octobre 2019 sur le territoire de la commune de Florenville, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;

Vu l'avis motivé du Collège communal de Florenville rendu en date du 3 décembre 2019;

Considérant la situation de la zone de prévention éloignée en plein bois, propriété du demandeur déjà clôturée dont les chemins d'accès sont équipés de barrières, que dès lors aucune mesure de mise en conformité n'est nécessaire et qu'aucun programme d'actions, prévu par l'article R.162, ne doit être établi;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,

Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du...

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