14 FEVRIER 2019. - Décret relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er. Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention à certaines entreprises pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés, conformément au Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (J.O.U.E., 24.012013, l. 352/1) ci-après dénommé le « règlement de minimis ».

Art. 2. La subvention est octroyée à l'entreprise qui souhaite engager des demandeurs d'emploi inoccupés.

Par demandeur d'emploi inoccupé, on entend la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé « l'Office », et se trouvant dans une période d'inoccupation.

Par dérogation à l'alinéa 2, sont assimilés aux demandeurs d'emploi inoccupés, les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenu.

Par période d'inoccupation, on entend la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès l'Office pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire, et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal.

Les personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite ne peuvent être considérées comme demandeuses d'emploi inoccupées au sens du présent décret.

Le demandeur d'emploi inoccupé ne peut avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise unique, telle que définie à l'article 2, § 2, du Règlement de minimis, demanderesse dans les douze mois qui précèdent la dernière inscription auprès de l'Office à l'exception d'un contrat de travail de remplacement.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de leur engagement au sein de l'entreprise bénéficiaire de la subvention.

Art. 3. § 1er. Pour bénéficier de la subvention, l'entreprise répond aux conditions suivantes :

  1. être une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, a) ou b), du Code de droit économique à l'exception des associations et fondations telles que définies dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

  2. être une micro entreprise ou une petite entreprise au sens de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

  3. avoir une unité d'établissement située en région de langue française;

  4. avoir, pour l'entreprise ayant déjà bénéficié d'une subvention visée à l'article 1er, ou d'un incitant financier en vertu du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, durant les trois années précédant la date de réception de la demande à l'administration, respecté les obligations du présent décret ou du décret du 2 mai 2013 précité.

    Tant qu'une source authentique de données sur la qualification des entreprises n'est pas instituée, l'entreprise fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, les informations complètes sur le type de société pour laquelle elle sollicite la subvention.

    Les conditions énumérées à l'alinéa 1er, sont contrôlées selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

    § 2. L'entreprise ne peut bénéficier de la subvention si elle :

  5. appartient à l'un des secteurs exclus du bénéfice des aides d'état conformément aux articles 1er et 2, 1., du règlement de minimis ou à l'un des secteurs exclus dont la liste est déterminée par le Gouvernement;

  6. s'est vue octroyée des aides de minimis dont le total dépasse les seuils visés à l'article 4, alinéa 1er;

  7. est en faillite conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites ou au Livre XX, Titre VI « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique ou dans une situation similaire en vertu d'un autre droit national qui lui serait applicable.

    Art. 4. Le montant total des aides de minimis...

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