14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'internationalisation des entreprises

Le Gouvernement wallon,Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016 ;Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises ;Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, donné le 24 avril 2023 ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;Vu le rapport du 9 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;Vu l'avis 74.628/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant l'avis n° 1548 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 4 septembre 2023 ;Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur ;Après délibération,Arrête :CHAPITRE 1er. - Les dispositions généralesArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :1° l'entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, pour l'application du Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique ;2° la jeune entreprise : l'entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de l'introduction de la demande de subvention fondée sur le présent arrêté ;3° la P.M.E. : toute entreprise qui occupe moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinquante millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas quarante-trois millions d'euros. Les calculs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;4° le Ministre : le membre du Gouvernement wallon ayant le commerce extérieur dans ses attributions ;5° l'Agence : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers ;6° le demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté ;7° le projet à l'international : la stratégie poursuivie par le demandeur pour son développement à l'international ;8° l'initiative : l'action de mise en oeuvre concrète du projet à l'international du demandeur ;9° le coût admissible : le coût directement exposé par le demandeur pour réaliser son initiative et qui est susceptible d'être couvert, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté, ce coût est chaque fois pris en considération hors taxe sur la valeur ajoutée ou autres taxes ou remises éventuelles ;10° le diagnostic de maturité à l'internationalisation : l'outil digitalisé de segmentation de la clientèle développé par l'Agence déterminant la maturité des entreprises wallonnes dans leur démarche d'internationalisation au regard des thématiques suivantes : a) le positionnement du produit ou du service par rapport au marché domestique ; b) le projet d'internationalisation ; c) le développement commercial ; d) la maturité digitale ; e) les moyens de production ; f) les capacités financières ; g) les capacités en ressources humaines ; h) les capacités logistiques ; i) la prise en considération des aspect juridiques, légaux et réglementaires ; j) l'innovation et la recherche et développement ; k) la prise en considération des préoccupations de responsabilité sociétale des entreprises et de développement durable ;11° l'entreprise à haut potentiel à l'internationalisation : l'entreprise qui, au jour de l'introduction de la demande de subvention : a) est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis au moins trois ans ; b) dispose d'un siège d'exploitation principal en Région wallonne ; c) développe ou met en oeuvre de méthodes de production, des produits ou des services innovants ; d) dispose d'un effectif de minimum huit équivalent temps plein et en croissance sur les trois dernières années ; e) a enregistré, durant les trois exercices comptables précédant l'année de l'introduction de la demande de subvention, une augmentation de son chiffre d'affaires d'au moins vingt pour cent ; f) a enregistré, durant les trois exercices comptables précédant l'année de l'introduction de la demande de subvention, un chiffre d'affaires à l'international représentant au minimum dix pour cent de son chiffre d'affaires global ; g) dispose d'un plan financier attestant d'une gestion des besoins et des risques financiers et allouant des ressources financières spécifiques pour la croissance internationale ; h) développe des activités de prospection ou de commercialisation dans minimum un pays étranger depuis au moins deux ans ; i) a validé la faisabilité d'un modèle commercial à l'export sur au moins un marché étranger et sa reproductibilité sur d'autres marchés étrangers ; j) dispose d'une stratégie à l'international couvrant au minimum trois années à dater de l'introduction de la demande de subvention ; k) intègre des considérations de développement durable, relatifs à des aspects environnementaux et sociaux, dans le fonctionnement de l'entreprise ou dans ses produits et services ;12° le nouveau marché : le marché étranger sur lequel le demandeur réalise moins de vingt pour cent de son chiffre d'affaires à l'exportation ou sur lequel il a enregistré une perte de chiffre d'affaires de vingt pour cent de son chiffre d'affaires à l'exportation durant l'année précédant l'année de l'introduction de sa demande de subvention ; 13° le nouveau produit ou service : le produit ou le service qui est destiné à de nouveaux segments de marché ou qui élargit la gamme proposée par l'entreprise au moyen d'une nouvelle technologie ou de nouveaux processus de production ou de commercialisation ;14° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule en un lieu physique déterminé et qui nécessite un déplacement physique des participants et des visiteurs ;15° la foire, le salon, la conférence ou le congrès virtuel : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule sur internet et qui ne nécessite pas de déplacement physique des participants et des visiteurs ;16° la foire, le salon, la conférence ou le congrès hybride : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel à la fois physique et virtuel ;17° le Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou la norme qui l'a remplacé ;18° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2023.Art. 2. Les subventions visées par le présent arrêté sont soumises au Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013. Elles complètent les autres dispositifs d'aides prévus par l'Agence. CHAPITRE 2. - Les conditions communes aux subventionsArt. 3. Les subventions visées par le présent arrêté sont réservées aux initiatives dont la finalité est le développement d'activités tournées vers l'international. Elles sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.Art. 4. Le demandeur décrit dans sa demande de subvention les initiatives qui s'inscrivent dans son projet à l'international. Les initiatives et le projet à l'international sont conformes aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les règles déontologiques.Art. 5. Afin d'être éligible, l'initiative du demandeur n'est pas mise en oeuvre avant l'introduction de la demande. Une fois cette introduction réalisée, si le demandeur met son initiative en oeuvre sans attendre et si la subvention sollicitée lui est finalement refusée, le demandeur assume seul la prise en charge des coûts liés à cette mise en oeuvre.Art. 6. Les plafonds de subventions ainsi que les délais et périodes sont prévus par entreprise disposant d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sans préjudice du respect par le demandeur des plafonds de subventions et périodes prévus par entreprise unique par le Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.Par conséquent, le montant de la subvention sollicitée est réduit à raison du solde disponible du plafond autorisé ou lui est refusé lorsque son octroi conduit le demandeur, soit à dépasser les plafonds de subventions de l'Agence, soit à dépasser les plafonds de subventions prévus par les Règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.Art. 7. Le droit de recevoir une subvention est octroyé au demandeur uniquement si les conditions suivantes sont remplies :1° la demande de subvention est acceptée conformément au présent arrêté ;2° l'Agence a adressé une notification de décompte au demandeur qui précise le montant définitif de la subvention sollicitée tenant compte du respect des conditions d'octroi, des plafonds applicables, de la déclaration de créance du demandeur ou des pièces justificatives.Art. 8. Pour être éligible aux subventions, le demandeur : 1° est une entreprise immatriculée avec...

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