14 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juin 2017 ;

Considérant que, conformément au troisième alinéa de l'article XI.242 du Code de droit économique, le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, charger une ou plusieurs sociétés de gestion qui, seule ou conjointement, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique les rémunérations visées à l'article XI.240, d'assurer la perception et la répartition des rémunérations ;

Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération des auteurs, éditeurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et producteurs de premières fixations de films pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent les rémunérations visées à l'article XI.240 du Code de droit économique ;

Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération ;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation ;

Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs ; qu'elle a donc actuellement principalement, voire exclusivement, pour associés des sociétés de gestion qui gèrent les droits des auteurs et éditeurs du secteur de la littérature imprimée ;

Considérant que les sociétés de gestion des auteurs des secteurs de la musique et du cinéma, la société de gestion des artistes-interprètes ou exécutants et les sociétés de gestion des producteurs de phonogrammes et de films sont représentées au sein de la société de...

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