14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupe-cible, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfant et Famille), l'article 8, § 2, l'article 10, alinéas cinq et six, l'article 12 et l'article 13, § 4 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 10, 1° et 3°, l'article 12, § 1er, l'alinéa deux, et l'article 15, alinéa trois ;

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, l'article 4, § 1er, alinéa trois, et l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupe-cible, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.049/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupe-cible, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les points 1°, 4° et 8° sont abrogés ;

  2. au point 9°, les mots « l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles » sont remplacés par le membre de phrase « l'accueil extrascolaire à des heures d'ouverture flexibles tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 » ;

  3. les points 11° et 14° sont abrogés ;

  4. au point 15°, les mots « qui est agréé par » sont remplacés par les mots « qui a obtenu une autorisation de » ;

  5. le point 16° est remplacé par ce qui suit :

    16° accueil occasionnel : l'accueil extrascolaire occasionnel tel que visé à l'article 1er, 14°, de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

    ;

  6. le point 21° est remplacé par ce qui suit :

    21° subvention pour l'accueil d'enfants urgent : une subvention telle que visée à l'article 1er, 14° /2, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

    ;

  7. il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit :

    22° /1 subvention pour des heures d'ouverture plus larges : une subvention telle que visée à l'article 1er, 17° /1, b), de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

    .

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° un pool d'accueil extrascolaire flexible ;

    .

    Art. 3. Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

    Art. 2/1. Le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale octroie l'indemnité conformément au chapitre 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et au chapitre 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

    Pour les entreprises de l'économie de services locaux auxquelles un label a été octroyé conformément à l'article 63, § 1er, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de...

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