14 DECEMBRE 2017. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie (1)

L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.

TITRE II. - Définitions

Art. 2. La présente ordonnance s'applique aux mandataires publics suivants :

  1. tout membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et tout membre de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune;

  2. tout autre mandataire public visé par l'ordonnance conjointe de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du (date) sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

    TITRE III. - De la Commission

    CHAPITRE 1er. - Création

    Art. 3. Il est institué une Commission bruxelloise de déontologie pour les mandataires publics visés à l'article 2, ci-après dénommée « la Commission ».

    La Commission est un organe permanent relevant du Parlement.

    Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Parlement.

    CHAPITRE 2. - Missions et compétences

    Art. 4. § 1er. La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public visé à l'article 2, sur une question particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant dans l'exercice de son mandat public. Ces avis sont traités de manière confidentielle.

    La Commission peut également rendre des avis, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont traités de manière confidentielle.

    La Commission a pour mission de formuler des avis sur un cas particulier de conflit d'intérêts d'un mandataire public visé à l'article 2, d'initiative ou à la demande signée et motivée de la moitié des groupes politiques reconnus représentés au Bureau élargi, dont une moitié dans chaque groupe linguistique, ou à la demande de 30 députés bruxellois dont au minimum un tiers de députés de chaque groupe linguistique.

    § 2. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics visés à l'article 2, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, soit d'initiative, soit à la demande du Président du Parlement, soit à la demande de la moitié des groupes politiques reconnus représentés au Bureau élargi, dont une moitié dans chaque groupe linguistique, ou à la demande de 30 députés bruxellois dont au minimum un tiers de députés de chaque groupe linguistique.

    La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics visés à l'article 2, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, à la demande du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

    § 3. La Commission a également pour mission de formuler des avis confidentiels ou des recommandations à caractère général ou particulier concernant un mandataire visé à l'article 2, 1°, à la demande motivée de toute personne physique ou morale, portant sur toute question éthique, déontologique ou de conflits d'intérêts.

    § 4. Pour l'examen des demandes visées aux §§ 1er et 3, la Commission peut demander, sur proposition du magistrat chargé d'instruire le dossier, au mandataire public visé à l'article 2 concerné par la demande d'avis, une copie de la déclaration individuelle de mandats et de rémunérations introduite sur la base du Règlement du Parlement ou de l'ordonnance conjointe de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune du (date) sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, en vertu de l'article 25 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ainsi qu'une déclaration d'intérêts déposée confidentiellement au moment de sa prestation de serment et reprenant :

  3. les autres activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la prestation de serment;

  4. les activités professionnelles ayant donné lieu à...

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