14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII et Titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2014 et 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017;

Vu le rapport du 29 juin 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 62.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;

Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;

Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapée, donné le 13 juillet 2017;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 541 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3. Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulé du sous-titre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : " Services résidentiels pour adultes ".

Art. 4. L'article 1192, alinéa 1er, 2°, du même Code est abrogé.

Art. 5. Dans l'article 1193, § 1er, 3°, les mots « pour les adultes et cent quatre-vingt-huit pour les jeunes » sont abrogés.

Art. 6. Dans le même Code, sont abrogés :

  1. l'article 1197, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;

  2. les articles 1206 et 1207;

  3. l'article 1212.

    Art. 7. Dans l'article 1216, § 1er, 5°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les a) et b) sont abrogés;

  5. au d), les mots « jeunes et » et « d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou » sont supprimés.

    Art. 8. Dans l'article 1221 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 2, 5°, les mots « le sexe et l'âge minimum et maximum des jeunes pouvant être accueillis et hébergés, » sont abrogés;

  7. à l'alinéa 2, 7°, les mots « aux articles 1207 à » sont remplacés par « à l'article ».

    Art. 9. Dans l'article 1245, alinéa 2, du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 mai 2014 et 23 juin 2016, les 1°, 5°, 6°, 7°, 11° et 14° sont abrogés.

    Art. 10. Dans l'article 1247 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017 modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives à l'indexation de dispositions concernant les services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, les mots « aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 101 ».

    Art. 11. Dans l'article 1255, § 3, du même Code, les mots « les services pour jeunes et » sont abrogés.

    Art. 12. Dans l'article 1262, alinéa 3, du même Code, le 1° est abrogé.

    Art. 13. Dans l'article 1264, alinéa 1er, du même Code, les mots « les services résidentiels, les services d'accueil de jour » sont remplacés par « les services résidentiels pour adultes ».

    Art. 14. L'article 1269 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, est abrogé.

    Art. 15. Dans l'article 1271, § 5, du même Code, les mots « 315.873,02 euros » sont remplacés par les mots « 166.708,79 euros ».

    Art. 16. Les articles 1277 et 1278 du même Code sont abrogés.

    Art. 17. Dans l'article 1279, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le mot « jeune » est remplacé par âgé de moins de dix-huit ans;

  9. les mots « , ainsi qu'au bénéficiaire adulte maintenu, par la dérogation visée à l'article 1192, 2° et 3°, dans un service résidentiel pour jeunes » sont abrogés.

    Art. 18. Dans l'article 1280 du même Code, le deuxième alinéa est abrogé.

    Art. 19. Dans l'article 1284 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le deuxième alinéa est abrogé.

    Art. 20. Dans l'article 1287 du même Code, les mots « et 1277 » sont remplacés par les mots « et 1279 ».

    Art. 21. Dans l'article 1288, § 2, 1°, du même Code, le c) est abrogé.

    Art. 22. L'article 1289 du même Code est abrogé.

    Art. 23. Dans l'article 1290 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, les mots « Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6° et 7° » sont remplacés par « Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 7° ».

    Art. 24. Dans l'article 1303, alinéa 1er, du même Code, les mots « et d'aide à l'intégration » sont abrogés.

    Art. 25. Dans l'article 1314/30, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots « ou par tout envoi conférant date certaine » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « et dans le délai qu'elle précise ».

    Art. 26. L'article 1314/67 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ces points nominatifs peuvent être accordés uniquement aux services qui démontrent l'accueil effectif d'usagers en nombre au moins égal à leur capacité subventionnée au 31 décembre 2013 pour les services d'accueil de jour pour adultes et au 31 décembre 2015 pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes. ».

    Art. 27. L'article 1314/77 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, les prises en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale légère sont assimilées à des prises en charge de Niveau 1. Ces usagers peuvent prétendre uniquement à la pondération relative aux journées de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service, tel que visée à l'article 1314/62, 2°. ».

    Art. 28. Dans l'article 1314/91, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/93, § 1er, hors celle demandée pour le transport collectif est utilisée par les services pour financer des charges éligibles. Elle ne fait pas l'objet d'une récupération par l'Agence.

    .

    Art. 29. Dans la Deuxième partie, Livre V, Titre XI, du même Code il est inséré un sous-titre 3, comportant les nouveaux articles 1314/97 à 1314/187, rédigés comme suit :

    " Sous-titre 3. Services résidentiels pour jeunes

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Art. 1314/97. Pour l'application du présent sous-titre, l'on entend par :

  10. l'Agence : l'Agence visée à l'article 2 du Code décrétal;

  11. l'usager : toute personne handicapée visée à l'article 261 du Code décrétal, pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, alinéa 2, 7°, du Code décrétal;

  12. le jeune : un usager âgé de moins de dix-huit ans ou l'usager âgé de dix-huit à vingt-cinq ans pour lequel la décision d'intervention visée à l'article 280 du Code décrétal précise qu'il peut continuer à bénéficier de services pour jeunes du fait de la poursuite de sa scolarité, de la mise en place d'un projet de formation professionnelle ou d'un projet d'intégration dans un autre milieu de vie;

  13. le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'Agence;

  14. le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;

  15. l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour l'ensemble des services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

  16. l'entité liée : l'entité liée à une association définie à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;

  17. la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce...

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