14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la Commission consultative wallonne administration-industrie
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 3;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie;
Vu le rapport du 20 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de la Commission administration-industrie, donné le 3 février 2017;
Vu l'avis 62.396/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la loi du 21 juin 1985 prévoit en son article 1er, § 3, que ses arrêtés d'exécution sont pris après avis d'une Commission administration-industrie;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
-
l'Administration : la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
-
le Département : le Département de la Stratégie de la Mobilité de l'Administration;
-
la Commission : la Commission consultative wallonne administration-industrie.
Art. 2. Il est créé, auprès de l'Administration, une Commission composée de :
-
quatre représentants de l'Administration;
-
treize représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation et l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.
Art. 3. Les quatre représentants visés à l'article 2, 1°, sont :
-
l'inspecteur général expert du Département;
-
trois membres du personnel désignés par l'inspecteur général expert du Département.
En cas d'empêchement, tout représentant peut désigner un membre du personnel comme suppléant.
Art. 4. Les treize représentants visés à l'article 2, 2°, sont :
-
un délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, en abrégé FEB;
-
un délégué de l'Union wallonne des entreprises, en abrégé UWE;
-
un délégué de la Fédération des entreprises de l'industrie technologique, en abrégé Agoria;
-
un délégué de la Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du...
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