14 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janvier 2016, du 23 février 2016, du 29 mars 2016, du 21 juin 2016, du 25 août 2016 et du 21 octobre 2016;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour l'année 2018;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 Modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE ) 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m. IIa pour l'année 2018;

Vu le règlement (UE)2018/ du Conseil du janvier 2018, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas;

Considérant le plan de pêche 2018 que la commission des quotas a établi lors de sa séance du 1er décembre 2017;

Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu;

Considérant qu'en application des dispositions relatives à l'obligation de débarquement, telles que décrites dans les plans régionaux de gaspillage de poissons, il convient de définir des dispositions nationales ainsi que des conditions d'application de la règle des minimis;

Considérant que la pêche pratiquée par les pêcheurs à ligne à partir d'une navire résulte en la capture des mères porteuses de l'espèce du cabillaud, pour lequel un plan pluriannuel existe;

Considérant qu'une plus grande sélectivité est nécessaire dans la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar et que le maillage minimum des filets maillants doit être relevé à 120 mm;

Considérant qu'une plus grande sélectivité dans la pêche des soles dans toutes les zones-c.i.e.m. doit être poursuivie et pour cela l'obligation de l'insertion d'un panneau d'un maillage de 120 mm et d'une longueur minimale de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut, doit être prise;

Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'attribution de possibilités de captures en fonction de la puissance motrice dans le système de gestion collectif;

Considérant que pour les navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins, deux périodes sont d'application, à savoir dix et deux mois;

Considérant que pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW la règle générale est de trois périodes, à savoir six, quatre et deux mois;

Considérant qu'il est souhaitable, dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice, d'attribuer les possibilités de pêche en fonction des captures historiques pendant une période de référence à d'une part, les segments de la flotte avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et d'autre part le segment de la flotte avec une puissance motrice de plus de 221 kW;

Considérant que les possibilités de captures aux segments de la flotte soient ensuite attribuées en fonction de la puissance motrice;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant que le groupe des navires de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'au cours des années 2042, 2015 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 32 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 68 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2042, 2015 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2014, 2014 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 5% du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 95 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche;

Considérant que le quota attribué par l'UE pour l'espèce sole en zone-c.i.e.m. VIIf, g a été réduit si fortement qu'une allocation individuelle s'impose pour les navires de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k et des plies VIIh, j, k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la...

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