14 AVRIL 2016. - Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret transpose la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Art. 2. Dans l'article 64bis, alinéa 4, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 19 septembre 2013, le 11° est remplacé par ce qui suit :

11° "échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres à l'Etat membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 64quinquies, les "informations disponibles" désignent "des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre";

.

Art. 3. A l'article 64quinquies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « cet autre Etat membre » sont remplacés par les mots « l'Etat membre concerné »;

  2. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et, au plus tard, six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles

    .

    Art. 4. A l'article 64octies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 7, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64sexies sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE, qui est utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne

    ;

  4. ) le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

    § 8. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

    L'autorité compétente veille à ce que chaque personne...

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