13 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants

Rapport au Roi

Sire,

  1. Commentaire général

    Les articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui régissent le statut de séjour des ressortissants de pays tiers qui souhaitent entreprendre des études dans l'enseignement supérieur en Belgique, ont récemment été intégralement remplacés par la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants. En effet, ces articles devaient être mis en conformité avec la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (cf. DOC 55 1980).

    Cela nécessite également le remplacement ou au moins une modification des articles 99 à 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui mettent en oeuvre les articles précités de la loi.

  2. Commentaire article par article

    Article 1er

    La plupart des dispositions du présent arrêté royal concernent une transposition de la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

    L'article 40, alinéa 1er, de la directive susvisée impose aux Etats membres de se référer à cette directive dans les dispositions qui la transposent en droit national.

    Art. 2

    Le chapitre IV du Titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui régit le statut de séjour des ressortissants de pays tiers souhaitant étudier en Belgique, est remplacé par le présent arrêté afin de mettre ces dispositions en conformité avec la directive 2016/801/UE.

    L'article 60, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 détermine les documents que l'étudiant doit joindre à sa demande. L'un de ces documents est une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur prouvant que l'étudiant est soit inscrit dans cet l'établissement pour y suivre des études supérieures à temps plein ou une année préparatoire, soit admis aux études ou inscrit au test d'admission.

    L'article 99 de l'arrêté royal précise les conditions auxquelles cette attestation doit satisfaire.

    Un formulaire standard, dont le modèle sera établi par arrêté ministériel, sera fourni. Ce formulaire doit être rempli par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est admis ou inscrit. Il doit être mentionné que le ressortissant d'un pays tiers est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, soit admis aux études ou inscrit à une épreuve d'admission.

    Les autres informations énumérées à l'article 99 ne doivent être mentionnées que dans la mesure où elles s'appliquent à la situation de l'étudiant. Par exemple, si l'étudiant est uniquement inscrit pour une épreuve d'admission, il ne sera pas encore possible de mentionner le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle il est inscrit.

    Dans les autres cas, ce formulaire doit mentionner le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation, par exemple 180 crédits pour un baccalauréat spécifique auquel l'étudiant s'est inscrit ou auquel il a été admis et, si l'étudiant le connaît déjà, le nombre de crédits qu'il suivra au cours de l'année académique concernée, par exemple 60 crédits au cours de l'année académique 2021-2022. Ce dernier élément est important pour déterminer si la condition d'études à temps plein est respectée et si l'étudiant suivra donc au moins 54 crédits au cours de cette année académique. C'est pourquoi il doit également être confirmé sur le formulaire que l'étudiant suivra des études à temps plein pendant l'année académique concernée. Ceci vaut déclaration d'intention si le nombre exact de crédits que l'étudiant suivra pendant l'année académique concernée n'est pas encore connu à ce moment-là. Si, pour une raison quelconque, le minimum de 54 crédits ne peut être atteint, la justification doit en être faite dans le formulaire standard en précisant la ou les raisons.

    La durée de la formation doit aussi être mentionnée. Il doit également être précisé si l'étudiant poursuivra une partie de ses études dans un autre Etat membre de l'UE dans le cadre de la mobilité. En effet, cet élément est important pour fixer la durée de l'autorisation de séjour.

    Les inscriptions en tant qu'étudiant libre ou sur la base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédits ne sont pas prises en compte.

    En tant qu'étudiant libre, il est en effet possible de choisir les cours à suivre, par exemple pour mieux appréhender une (ou plusieurs) discipline(s) particulière(s) ou pour préparer la prochaine année académique. Les examens passés en tant qu'étudiant libre ne permettent pas d'obtenir un diplôme ou un autre certificat. Par conséquent, cela ne relève pas des définitions de l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980, plus précisément de la définition des « études supérieures ».

    Les étudiants inscrits dans le cadre d'un contrat d'examen sont uniquement inscrits aux examens. Ils ne participent pas aux activités éducatives et ne reçoivent aucun soutien de la part de l'établissement d'enseignement. Dans cette situation, il suffit donc que l'étudiant vienne en Belgique dans le cadre d'un court séjour, uniquement pour passer les examens.

    Avec un contrat de crédits, l'étudiant n'est pas inscrit à une formation, mais à une ou plusieurs unités d'enseignement individuelles. Dans ce cas, l'étudiant ne peut pas obtenir de diplôme (puisqu'il n'est pas inscrit à une formation) et reçoit uniquement une attestation de crédits. Il s'agit d'une attestation qui indique que l'étudiant a réussi cette unité d'enseignement individuelle. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'obtenir un diplôme pour l'ensemble d'une formation.

    Si l'étudiant remplit toutes les conditions et a joint à sa demande une attestation prouvant qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique pour y suivre des études supérieures à temps plein ou une année préparatoire, un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 (= carte A), avec la mention « étudiant », lui sera remis. La durée de validité de ce titre de séjour dépend de la durée de l'autorisation de séjour accordée conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980. Cela signifie que la carte A est valable pour un an ou deux ans (si l'étudiant est inscrit dans un programme comportant des mesures de mobilité) ou pour la durée de la formation (si celle-ci est inférieure à un ou deux ans).

    Si l'étudiant remplit toutes les conditions et a joint à sa demande une attestation prouvant qu'il est soit admis aux études, soit inscrit à un examen d'admission ou une preuve d'admission, il reçoit une attestation d'immatriculation (AI) couvrant son séjour pendant quatre mois, à compter de son entrée en Belgique (cf. article 61/1/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980).

    Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de cette AI, l'étudiant doit demander la délivrance de la carte A à l'administration communale de sa résidence dans les plus brefs délais après avoir obtenu (et présenté) l'attestation prouvant qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique pour y suivre des études supérieures à temps plein ou une année préparatoire. L'administration communale délivre la carte A et transmet l'attestation d'inscription à l'Office des étrangers.

    De même, lorsqu'une décision positive est prise (quel que soit le type d'attestation d'inscription joint à la demande de séjour), mais que l'intéressé n'a pas pu joindre à sa demande la preuve d'une assurance maladie, il se verra délivrer une AI couvrant son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée en Belgique. Cette disposition vise à lui donner le temps nécessaire pour souscrire une assurance maladie en Belgique et pour transmettre la preuve requise.

    Au plus tard quinze jours avant l'expiration de cette AI, l'étudiant doit demander la délivrance de la carte A à l'administration communale de sa résidence dans les meilleurs délais après avoir obtenu (et présenté la preuve d') une assurance maladie couvrant les risques en Belgique. L'administration communale délivre la carte A et transmet la preuve d'assurance maladie à l'Office des étrangers.

    L'article 100 de l'arrêté royal fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire l'engagement de prise en charge, visé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, ainsi que la personne qui prend cet engagement. L'annexe 32 reste le modèle pour cet engagement de prise en charge, mais est adapté aux évolutions de la loi et du présent arrêté.

    Les conditions que le garant doit respecter sont à présent définies plus clairement. Le garant doit être une personne physique âgée d'au moins dix-huit ans ou doit avoir été émancipé. En outre, il doit disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même, pour chaque personne à sa charge ainsi que pour le ressortissant d'un pays tiers qu'il prend en charge via cet engagement. Le ressortissant d'un pays tiers que le garant peut prendre en charge via une annexe 32 doit être un étudiant (notamment dans ce cas, un étudiant participant à un programme de mobilité qui effectuera une partie de ses études en Belgique, en tant que deuxième Etat membre, et un étudiant frontalier), mais également un étudiant diplômé pendant l'« année de recherche ».

    Le revenu d'intégration est utilisé comme critère pour déterminer si le garant dispose de...

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