13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne

Convention collective de travail du 2 février 2016

Modification de la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133136/CO/328.02)

Préambule

Considérant :

- que la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie a prévu, en son article 12, le relèvement de l'âge légal de prise de cours de la pension à 66 ans au 1er février 2025 et 67 ans au 1er février 2030;

- que la convention collective de travail du 6 mars 2006 (numéro d'enregistrement : 79106) relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés mentionne explicitement l'âge de 65 ans comme âge de prise de cours de la pension légale,

les parties conviennent d'adapter le texte de ladite convention.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la...

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