13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 février 2016

Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence

(Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132767/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs.

La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des ouvriers.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Incapacité de travail

Art. 2. Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.

Art. 3. Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti. Pour cette indemnité, les périodes de congé prophylactique et de congé d'allaitement sont assimilées à la maladie.

Art. 4. La période durant laquelle les travailleurs ont droit à l'indemnité, est fixée sur la base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise :

- 1 année de service : 4 semaines;

- 5 années de service : 13 semaines;

- 10 années de service : 26 semaines.

Art. 5. Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est payée aux dates...

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