13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les sociétés de bourse

Convention collective de travail du 24 juin 2015

Prolongation de la convention collective de travail sectorielle du 3 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128596/CO/309)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Elle a pour but de donner accès au régime de chômage avec complément d'entreprise aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, ainsi qu'aux conditions particulières énoncées à l'article 2 de cette convention.

Art. 2. Le régime de chômage avec complément d'entreprise sera octroyé dans tous les cas de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux salariés qui ont atteint l'âge de 60 ans. Les travailleurs qui ont été licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la mesure fixée par la présente convention collective de travail.

Art. 3. Les termes d'application générale de ce régime de chômage avec complément d'entreprise sont...

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