13 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, I, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 2 décembre 2014 et 3 mars 2015;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 2 décembre 2014 et 3 mars 2015;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 mars 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2016;

Vu l'avis 59.081/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 14, h), § 1er, I, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1985, sont apportées les modifications suivantes :

  1. les prestations 245652-245663, 245674-245685, 245696-245700, 245711-245722, 245755-245766 et 245770-245781 sont abrogées;

  2. les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées avant la prestation 245733-245744 :

    "245895-245906

    Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps principal . . . . . N 350

    245910-245921

    Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps préparatoire ou complémentaire . . . . . N 150

    245932-245943

    Reconstruction d'une perte de substance de moins d'un tiers d'une paupière . . . . . N 250

    Dans les prestations 245895-245906, 245910-245921 et 245932-245943, les mots perte de substance sont utilisés pour une perte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT