13 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux et du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre une action positive visant à lever certains obstacles que les femmes rencontrent dans le monde du travail et, par là, à réduire les inégalités de sexes existant au sein des deux premiers degrés de la hiérarchie du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes s'est tout d'abord développée au niveau européen. En effet, l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne est le texte fondateur des principes d'égalité de traitement et d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La mise en oeuvre de ce principe d'égalité est notamment réalisée par l'adoption de directives européennes.

La Directive 76/207, modifiée par la Directive 2002/73 et ensuite abrogée et remplacée par la Directive 2006/54, autorise les actions positives en vue de remédier aux inégalités touchant les femmes. Toutefois, pour ne pas être censurées, les actions positives doivent correspondre au cadre juridique spécifique donné par la directive.

L'arrêt KALANKE prononcé, en 1995 par la Cour de justice des Communautés européennes, au sujet de la validité des actions positives "a donné lieu à une importante controverse dans toute l'Europe" provenant "de l'incertitude créé par l'arrêt quant à la légitimité des quotas et autres formes d'actions positives destinées à accroître le nombre des femmes dans certains secteurs ou niveaux d'emploi".

Deux ans plus tard, l'arrêt MARSCHALL de la Cour de justice des Communautés européennes précise les conditions de validité des actions positives. Ainsi la Cour accepte la règle d'un quota en faveur des femmes, sexe sous-représenté dans certains postes, à la condition que cette action positive n'entraîne pas une priorité absolue, automatique et inconditionnelle au profit de celles-ci. La Cour considère en effet que "si, dans le secteur de l'autorité compétente pour la promotion, les femmes sont en nombre inférieur aux hommes au niveau de poste concerné de la carrière, les femmes sont à promouvoir par priorité, à égalité d'aptitude, de compétence et de prestations professionnelles, à moins que des motifs tenant à la personne d'un candidat ne fassent pencher la balance en sa faveur".

Le 28 mars 2000, la même Cour conclut dans l'arrêt BADECK qu'"il s'ensuit qu'une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire:

- lorsqu'elle n'accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et

- lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats."

Chez nous, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009, sous son considérant B.22.2, a adopté la position suivante:

Une mesure d'action positive ne peut être prise que moyennant le respect des conditions suivantes:

1° il doit exister une inégalité manifeste;

2° la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;

3° la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;

4° la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.

Au sein du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du SPP Politique scientifique, le problème du déséquilibre entre les sexes se trouve essentiellement dans ce que l'on appelle les deux premiers degrés de la hiérarchie, c'est-à-dire, d'une manière générale, d'une part les fonctions de management N, N-1 et N-2 et d'autre part les agents nommés dans les classes SW3 et SW4 ou A3 et A4.

Début 2014, au sein des établissements scientifiques fédéraux relevant du SPP Politique scientifique, seulement 33% des managers et 20% des agents nommés dans les autres classes sont des femmes. L'inégalité est donc manifeste.

C'est pourquoi le présent arrêté introduit progressivement un quota de deux tiers par établissement scientifique fédéral pour les titulaires d'une fonction de management et les agents appartenant aux autres classes, sans remettre en cause les lois coordonnées sur l'emploi des langues, ni les compétences des candidats à une désignation ou une nomination, ni le droit au renouvellement des mandats. L'objectif est de remédier progressivement à la sous-représentation des femmes

En effet, si en raison de ces lois coordonnées, il est impossible de procéder à la nomination d'un candidat appartenant au sexe sous-représenté, le quota de deux tiers ne trouve pas à s'appliquer.

Le présent arrêté rend également applicable aux agents scientifiques les prescriptions qui régissent les agents de l'Etat en ce qui concerne la promotion de l'égalité des sexes. Cette prescription permet, par voie de référence, de prévenir des modifications futures sur cette matière.

Il a ainsi été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

Le projet d'arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

Johan VAN OVERTVELDT

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

Steven VANDEPUT

La Secrétaire d'Etat à l'Egalité

des chances et...

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