13 JUIN 2019. - Arrêté des membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes portant exécution de l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants

Les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,

Vu l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants, article 4, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants, articles 39, § 2, alinéa 1er, 4° et 5° et 41, § 2, alinéa 1er, 4° et 5° ;

Vu l'avis 66.042/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent :

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du Collège réuni : l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants ;

  2. les lignes directrices du Conseil européen de Réanimation : les lignes directrices les plus récentes du European Resuscitation Council, comme publiées sur le site web du European Resuscitation Council, sous pediatric life support.

    CHAPITRE 2. - Titres de qualification

    Art. 2. Le titre de qualification pour le responsable, visé à l'article 39, § 2, 4° de l'arrêté du Collège réuni, est un des titres de formation visés dans les points 1 ou 2 de l'annexe jointe au présent arrêté.

    Pour le responsable, divers titres de formation peuvent être pris en compte, en fonction du nombre de places d'accueil d'enfants (au maximum dix ou plus de dix places d'accueil d'enfants).

    Art. 3. Le titre de qualification pour l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 41, § 2, 4° de l'arrêté du Collège réuni, est un des titres de formation visés au point 3 de l'annexe jointe au présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Attestation de connaissances de mesures de sauvetage

    Art. 4. L'attestation de connaissances de mesures de sauvetage, visée aux articles 39, § 2, 5°, et 41, § 2, 5°, de l'arrêté du Collège réuni, démontre que son titulaire a suivi une formation d'au moins trois heures, comprenant les contenus didactiques suivants:

  3. une partie théorique, avec une attention particulière pour les dangers typiques pour bébés et bambins, les principes de base des premiers secours, la feuille de route de la réanimation suivant les lignes directrices en vigueur du Conseil...

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