13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 12 octobre 2017

Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142805/CO/142.02)

En exécution des articles 5 et 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail coordonne et fixe les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976).

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 4. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 décembre 2015 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132274/CO/142.02.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

Statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de chiffons", appelé ci-après le fonds.

Art. 2. Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 87. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Le fonds a pour objet :

  1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

  2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaire aux ouvriers visés à l'article 5;

  3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers;

  4. le paiement de l'indemnité complémentaire dans les régimes sectoriels de chômage avec complément d'entreprise (RCC);

  5. la promotion de l'emploi et la formation de groupes à risque.

Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 6. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3...

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