13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l'article 8;

Vu l'Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code Bruxellois du Logement, modifiée pour la dernière fois par l'ordonnance du 8 mai 2014, et plus particulièrement les articles 2, § 2, 41, 3° et 4°, 67, 1° et 9° et 138, 140, 4° et 6° et 141;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 25 février 2016 et le 6 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2017;

Vu l'absence d'avis du Conseil consultatif du Logement;

Vu l'avis de la SLRB, donné le du 30 mars 2017;

Vu l'avis 61.382/3 du Conseil d'Etat donné le 24 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, al. 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre qui a le logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 5bis, § 3,de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, les mots « article 4, § 1 » sont remplacés par « article 5bis, § 1 ».

Art. 2. A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, le § 5 est complété par les mots « et que cette justification est acceptée par la société ».

Art. 3. La version néerlandaise de l'article 40, § 2, est remplacé par " Als de voor de aandelen gestorte bedragen overeenkomstig artikel 13 § 2 van onderhavig besluit als huurwaarborg dienen, moet het voor de aandelen gestorte bedrag ten minste het in § 1 van onderhavig artikel bepaalde minimumbedrag belopen".

Art. 4. Dans l'article 83, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, les alinéas 1et 2 sont remplacés par ce qui suit :

Les revenus du candidat-locataire inscrit pour un logement moyen doivent être compris entre 150 et 200% du revenu d'admission applicable pour l'inscription pour un logement social tel que prévu à l'article 31 du...

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