13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 23 janvier 2014, 38, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, et 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 27 mars 2014 et du 11 mars 2016;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 8 mai 2017;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales adopté le 8 juin 2017;

Vu l'avis 61666/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 3 avril 2017;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Un article 1er bis est ajouté à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération libellé comme suit :

Art. 1bis. Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

.

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté sont introduites les deux définitions suivantes :

  1. « résidu de transformation » : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

  2. « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la...

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