13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des chapitres I et II du Titre XII du Code wallon de l'Agriculture relatifs aux subsides à la recherche agronomique, à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.362, D.365 et D.381;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi des subsides ä la recherche scientifique et technique à finalité agricole;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2017;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 mars 2017;

Vu l'avis 61.596/4 du Conseil d'Etat donné le 26 juin 2017 en application de l'art 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le centre de recherche : tout centre, département, service ou laboratoire, indépendamment qu'il soit un organisme public ou privé, ayant pour objectif de réaliser des recherches à finalité agricole ou d'effectuer des prestations de service contribuant au développement technologique et économique des secteurs agricoles et forestiers;

  2. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  3. le Comité stratégique de l'agriculture : le comité défini à l'article D.82 du Code;

  4. le CCSRA : le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique au sens de l'article D.379 du Code;

  5. le Département : le Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D.3, 3° du Code;

  6. le développement : l'activité consistant à mettre au point et à améliorer substantiellement les produits, procédés ou services issus d'une recherche ayant abouti à des résultats concrets, à les exploiter et à les diffuser, en ce compris les projets pilotes et les projets de démonstration;

  7. le directeur général : le directeur général de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;

  8. l'encadrement: l'activité d'accompagnement, de conseil et de suivi technique, scientifique et économique des acteurs des secteurs agricoles à des fins d'optimisation de leurs connaissances, de leurs techniques, et d'incitation à la mise en application des réglementations européennes, fédérales et régionales;

  9. le promoteur : la personne physique ou morale qui représente et agit au nom d'une unité de recherche ou d'un centre de recherche qui propose et met en oeuvre un projet subsidié à la recherche agronomique, à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole;

  10. l'unité de recherche : l'unité de recherche universitaire, de haute école, mixte de recherche, centre de recherche réalisant des recherches à finalité agricole, ou toute structure ou tout groupe destiné à stimuler l'activité agricole par des actions de promotion, de recherche et de développement, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information;

  11. l'unité mixte de recherche (UMR) : l'Unité mixte de recherche au sens de l'article D. 365, § 1er, alinéa 2 du Code;

  12. le Ministre : le Ministre tel quel défini à l'article D.3, 22° du Code.

    Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

    Art. 2. Les appels à projets sont publiés sur le Portail de l'Agriculture wallonne.

    CHAPITRE II. - Les subsides à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 3. Le Ministre octroie aux unités de recherche des subsides à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole dans les secteurs agricole et forestier.

    Section 2. - Subsides à la recherche

    Art. 4. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie aux unités de recherche des subsides afin de soutenir des projets de recherche scientifique et technique destinés à orienter les secteurs agricole et forestiers conformément à l'article D. 1er du Code.

    Art. 5. Chaque projet de recherche a une durée maximale de trois ans et s'inscrit dans un programme de recherche proposé par une unité de recherche. Un programme de recherche dure jusqu'à six ans et est subdivisé en un ou deux projets consécutifs, appelés respectivement les première et deuxième triennales.

    La reconduction concerne les projets de recherche consécutifs à la première triennale d'un programme de recherche.

    Le programme de recherche est identifié par un titre suivi d'un acronyme. Le titre est suffisamment complet et précis pour comprendre en quoi consiste le projet.

    Les projets sont identifiés par le titre et l'acronyme du programme dans lequel il s'insère et le numéro correspondant à la triennale concernée.

    Art. 6. Sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture et après consultation du CCSRA, le Ministre fixe les thèmes considérés comme prioritaires pour l'octroi des subsides.

    Art. 7. Le Ministre peut lancer annuellement un appel à projets en vue de répondre aux priorités thématiques de la Région wallonne, conformément à l'article 6. L'appel à projets est rendu public et accessible sur le Portail de l'Agriculture wallonne et sur simple demande au Département.

    Après consultation du CCSRA, les méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets sont fixées par le Ministre dans l'appel à projets.

    Art. 8. Le Département lance annuellement un appel à reconduction.

    Art. 9. Une proposition de projet de recherche est admissible si, cumulativement :

  13. la proposition de projet introduite consiste en une proposition de recherche de base ou de recherche appliquée, à l'exclusion de tout projet de développement ou d'encadrement;

  14. la proposition de projet est introduite par une unité de recherche;

  15. l'impact prévisible de la réalisation du projet de recherche est bénéfique de manière déterminante au secteur agricole ou...

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