13 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le Règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (CE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 36, alinéa deux, l'article 37, § 2, alinéas premier et deux, § 3, alinéa deux, l'article 38, § 2, alinéa sept ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2007 relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2015 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 22 janvier 2015 ;

Vu l'avis 57.275/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

  2. carte d'évaluation biologique : la Carte d'Evaluation Biologique et la Carte des Habitats Natura 2000, édition 2014, de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;

  3. Règlement délégué (UE) n° 639/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X au dudit règlement ;

  4. pâturages à protéger : les pâturages qui doivent être protégés pour réaliser les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et notamment les superficies visées à l'annexe 1, 1, jointe au présent arrêté ;

  5. marais : les superficies visées à l'annexe 1, 3, jointe au présent arrêté ;

  6. superficie de la parcelle : la superficie d'une parcelle indiquée dans la demande unique et située dans les zones de protection spéciales définies à l'article 2, 43°, du décret du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

  7. tourbières : les superficies visées à l'annexe 1, 2, jointe au présent arrêté ;

  8. Règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

    CHAPITRE 2. - Diversification des cultures

    Art. 2. En exécution de l'article 36, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la période de culture s'étend du 15 mai au 31 août inclus.

    Pour la fixation du nombre requis de cultures, uniquement la culture principale est prise en considération.

    Pendant la période de culture visée à l'alinéa premier, la culture principale doit être présente aux terres arables. Lorsque la culture principale suivant les pratiques de culture traditionnelles est récoltée avant l'expiration de cette période de culture, l'agriculteur doit pouvoir démontrer la présence de la culture principale sur la parcelle pendant cette période de culture.

    Art. 3. En exécution de l'article 36, alinéa deux, 2°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la partie de la parcelle subventionnable couverte par des éléments paysagers linéaires et en forme de pointe faisant partie de la surface subventionnable conformément à l'article 26, 3° de l'arrêté précité, est prise en compte pour le calcul des parties par culture.

    Art. 4. En exécution de l'article 36, alinéa deux, 3°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, tous les mélanges de semences sont considérés sans distinction comme étant des cultures associées conformément à l'article 40, alinéa 3, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014, sans considérer certains mélanges de semences comme étant une seule culture séparée.

    CHAPITRE 3. - Pâturages permanents

    Section 1re. - Pâturages permanents écologiquement vulnérables

    Art. 5. § 1er. En exécution de l'alinéa 37, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, des superficies de parcelles qui sont des pâturages...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT